Tribunal Administratif de Paris, 05 septembre 2022. 2212618
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2212618
Date de décision :
5 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, Mme A B, représenté par Me Dairien, demande au tribunal la prescription d'une expertise médicale pour déterminer et évaluer l'étendue, la gravité et l'imputabilité des lésions, séquelles et préjudices subis dans le cadre de sa prise en charge à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, situé dans le département du Val-de-Marne.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3-1° du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-14 dudit code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : (.) 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ".
2. Il apparait à l'examen de la requête introduite par, M. A B que le fait générateur est survenu à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre situé dans le département du Val-de-Marne. Il suit de là, qu'en application des dispositions précitées des articles R. 351-3-1° et R. 312-14 2°, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris et au président du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 5 septembre 2022.
Le vice-président,
A. MENDRAS
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