Cour de cassation, 15 décembre 2009. 08-21.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-21.286
Date de décision :
15 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 351-3, L. 351-8, L. 351-12 et L. 351-19 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure; que, d'après le deuxième, le revenu de remplacement cesse d'être versé aux allocataires âgés de plus de 60 ans et justifiant de cent cinquante trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il en résulte que le cumul, sans aucune restriction, des allocations d'assurance chômage avec un avantage vieillesse est possible jusqu'à l'âge de 60 ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 21 décembre 2006, n° 06-12.113 et 06-12.368), que M. X..., agent de la SNCF, a été mis à la retraite d'office le 31 janvier 1986, à l'âge de 55 ans, alors qu'il n'avait cotisé que 117 trimestres à l'assurance vieillesse ; que par arrêt (Soc. 28 octobre 2003, n° 01-16.353), la Cour de cassation a dit que M. X... avait droit à l'allocation différentielle entre l'allocation de chômage et les avantages de vieillesse prévue à la délibération n° 5 de la Commission nationale paritaire de l'assurance chômage jusqu'à la date de son 60e anniversaire ou, au-delà de cet âge, jusqu'à ce qu'il justifie de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse et, en tout cas, jusqu'à la date de son 65e anniversaire, qu'il n'y avait pas lieu à renvoi de ce chef et a renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel uniquement pour qu'elle statue sur les autres points en litige ; que devant cette cour, M. X... a présenté des demandes de paiement d'allocations de chômage diminuées du montant de l'allocation différentielle et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que pour débouter M. X... de ces demandes, l'arrêt retient que les agents de la SNCF, qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale, bénéficient toutefois des mêmes prestations d'assurance chômage que les autres salariés du secteur privé ; que l'article L. 351-8 du code du travail renvoie pour l'application des mesures d'assurance chômage à un accord conclu et agréé dans les conditions définies par le même code ; que les dispositions de la convention UNEDIC du 24 février 1984 relatives à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ont été agréées et rendues obligatoires par arrêté ministériel du 28 mars 1984 et s'appliquent donc à la SNCF ; que ce règlement ne permet pas à M. X... de bénéficier d'une allocation chômage ; que la convention d'assurance chômage du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage a institué une commission nationale paritaire qui, dans sa délibération n° 5 - approuvée par les organisations nationales signataires - a envisagé le cas d'un certain nombre de salariés ayant atteint l'âge normal de départ à la retraite - notamment les personnels relevant au titre de leur dernier emploi d'un régime spécial, tel celui de la SNCF - en excluant l'application de l'article 3 c) du règlement ; qu'il est ainsi prévu que, dès lors que la rupture du contrat de travail qui a mis fin à l'activité de l'intéressé s'est produite alors qu'il était âgé d'au moins 55 ans, il est versé, nonobstant l'article 3 c) du règlement général une allocation journalière égale à la différence entre l'allocation de base et les avantages de vieillesse liquidés dans le cadre de l'application du régime concerné, l'allocation cessant lorsque l'intéressé justifie de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse ou atteint son 65e anniversaire ; qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt du 28 octobre 2003 que M. X... a droit au bénéfice de l'allocation différentielle prévue à la délibération n° 5 ; que celle-ci lui est donc bien applicable ; que pour les salariés dans la situation de M. X..., cette délibération, dérogeant à l'article 3 c) du règlement, ne prévoit pas d'autre avantage que le versement d'une allocation journalière constituée par la différence entre l'allocation chômage totale (allocation de base puis allocation de fin de droits) et le montant de l'avantage vieillesse liquidé au profit du retraité ; que M. X..., qui initialement fondait sa demande d'allocations chômage sur cette délibération, a modifié sa position et, de façon indirecte, entend voir écarter cette dernière en demandant à la présente cour de constater que la SNCF a elle-même contesté la légalité de la déduction du montant de la pension de retraite ; que cependant la SNCF fait valoir à bon droit qu'en reconnaissant à M. X... le droit à l'allocation différentielle, la Cour de cassation a par là même admis la légalité de la déduction du montant de sa pension de retraite du montant de l'allocation chômage ; qu'il est vain pour M. X... de placer sa demande sur le seul fondement des articles L. 351-19 et L. 351-20 du code du travail, lesquels admettent la possibilité d'un cumul entre les allocations chômage et une pension de retraite sans toutefois en fixer les conditions et limites, ce que fait la délibération n° 5 susvisée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les accords conclus en vertu de l'article L. 351-8 du code du travail alors en vigueur pour l'application des dispositions relatives à l'assurance chômage ne peuvent restreindre les droits que les travailleurs privés d'emploi tiennent de la loi, laquelle ne prévoit aucune réduction des allocations de chômage pour les allocataires âgés de moins de 60 ans bénéficiaires d'un avantage vieillesse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X..., salarié de la SNCF mis à la retraite d'office avant d'avoir atteint son soixantième anniversaire, et cotisé pendant le temps nécessaire à l'obtention d'une pension de vieillesse à taux plein, de sa demande, dirigée contre la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF en paiement de la somme de 81 697,73 € en principal représentant, sous déduction de l'allocation différentielle servie par ailleurs, le montant de l'allocation de chômage qu'il aurait dû percevoir et de celle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE "Monsieur X... a saisi le Tribunal d'instance d'une demande en paiement d'allocations de chômage en suite de sa mise à la retraite d'office par la SNCF en 1986 ; qu'à titre de complément de l'allocation journalière différentielle qu'il sollicitait en vertu de l'article L.351-12 du Code du travail et de la délibération n° 5 de la commission paritaire instituée par la convention du 24 février 1984, il demande à présent à bénéficier de l'allocation chômage totale ; que cette demande qui tend aux mêmes fins, à savoir l'indemnisation de la privation d'emploi, ne constitue pas une demande nouvelle de sorte que l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'intimée doit être rejetée ;
QU'après avoir invoqué au soutien de sa demande la délibération n° 5 de la Commission nationale paritaire instituée par la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, Monsieur X... sollicite maintenant le paiement de l'intégralité de l'allocation de chômage due, selon lui, en application des articles L.351-1, L.351-19 et L.351-20 anciens du Code du travail ; qu'il soutient que le législateur a expressément autorisé le cumul d'une allocation de chômage et d'une pension de retraite jusqu'à arriver à 150 trimestres de cotisations à l'assurance vieillesse (articles L.351-19 et L.351-20) et il rappelle que, devant la Cour d'appel de Paris, la SNCF avait elle-même soutenu l'illégalité de la déduction du montant de la pension de retraite en se fondant sur l'article L.351-20 ancien et sur l'arrêt rendu le 18 mai 1998 par le Conseil d'Etat ;
QUE les agents de la SNCF, qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale, bénéficient toutefois des mêmes prestations d'assurance chômage que les autres salariés du secteur privé ; que l'article L.351-8 du Code du travail renvoie pour l'application des mesures d'assurance chômage à un accord conclu et agréé dans les conditions définies par le même code ; que les dispositions de la Convention UNEDIC du 24 février 1984 relatives à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ont été agréées et rendues obligatoires par arrêté ministériel du 28 mars 1984 et s'appliquent donc à la SNCF ; que ce règlement ne permet pas à Monsieur X... de bénéficier d'une allocation chômage ; que la convention d'assurance chômage du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage a institué une commission nationale paritaire qui, dans sa délibération n° 5 - approuvée par les organisations nationales signataires - a envisagé le cas d'un certain nombre de salariés ayant atteint l'âge normal de départ à la retraite - notamment les personnels relevant au titre de leur dernier emploi d'un régime spécial, tel celui de la SNCF - en excluant l'application de l'article 3 c) du règlement ; qu'il est ainsi prévu que, dès lors que la rupture du contrat de travail qui a mis fin à l'activité de l'intéressé s'est produite alors qu'il était âgé d'au moins 55 ans, il est versé, nonobstant l'article 3 c) du règlement général une allocation journalière égale à la différence entre l'allocation de base et les avantages de vieillesse liquidés dans le cadre de l'application du régime concerné, l'allocation cessant lorsque l'intéressé justifie de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse ou atteint son 65ème anniversaire ;
QU'il a été définitivement jugé par l'arrêt du 28 octobre 2003 que Monsieur X... a droit au bénéfice de l'allocation différentielle prévue à la délibération n° 5 de la commission nationale paritaire instituée par la convention du 24 février 1984 ; que la délibération n° 5 lui est donc bien applicable ; que pour les salariés dans la situation de Monsieur X..., cette délibération, dérogeant à l'article 3 c) du règlement, ne prévoit pas d'autre avantage que le versement d'une allocation journalière constituée par la différence entre l'allocation chômage totale (allocation de base puis allocation de fin de droits) et le montant de l'avantage vieillesse liquidé au profit du retraité ;
QUE Monsieur X..., qui initialement fondait sa demande d'allocations chômage sur cette délibération, a modifié sa position et, de façon indirecte, entend voir écarter cette dernière en demandant à la présente Cour de constater que la SNCF a elle-même contesté la légalité de la déduction du montant de la pension de retraite ; (que cependant) la SNCF fait valoir à bon droit qu'en reconnaissant à Monsieur X... le droit à l'allocation différentielle, la Cour de cassation a par là même admis la légalité de la déduction du montant de sa pension de retraite du montant de l'allocation chômage ;
QU'il est vain pour Monsieur X... de placer sa demande sur le seul fondement des articles L.351-19 et L.351-20 du Code du travail, lesquels admettent la possibilité d'un cumul entre les allocations chômage et une pension de retraite sans toutefois en fixer les conditions et limites, ce que fait la délibération n° 5 susvisée ; que Monsieur X... doit, en conséquence, être débouté de ses prétentions tendant à se voir payer l'intégralité de l'allocation chômage" ;
1°) ALORS QUE les accords conclus en vertu des articles L. 352-1 et suivants du Code du travail pour l'application des dispositions relatives à l'assurance chômage ne peuvent restreindre les droits que les travailleurs privés d'emploi tiennent de la loi laquelle, dans sa rédaction applicable au litige, ne prévoit aucune réduction des allocations de chômage pour les allocataires âgés de moins de 60 ans bénéficiaires d'un avantage vieillesse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L.351-1 (recodifié L.5421-1), L.351-8 (L.5422-20 et L.5422-21), L.351-19 (L.5421-14) et L.351-20 (L.5425-1) anciens du Code du travail ;
2°) ALORS QU' en énonçant que l'arrêt de la Cour de cassation du 28 octobre 2003, "en reconnaissant à Monsieur X... le droit à l'allocation différentielle… avait par là même admis la légalité de la déduction du montant de sa pension de retraite du montant de l'allocation chômage", reconnaissant ainsi à cette décision une autorité implicite sur l'absence de droit de Monsieur X... au cumul de sa pension de retraite avec l'allocation chômage qu'elle n'avait pas tranchée, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.
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