Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 30 MAI 2023 à
la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
la SELARL ETHIS AVOCATS
FCG
ARRÊT du : 30 MAI 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01241 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLII
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 07 Avril 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Commune de [Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Sophie ETIENNE LUCAS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Gérard CEBRON DE LISLE de la SCP SCP D'AVOCATS BENZEKRI, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Madame [Z] [O]
née le 22 Octobre 1976 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 15 février 2023
Audience publique du 09 Mars 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 30 Mai 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [O] a été engagée le 22 mai 2007 par le Conseil général d'Indre-et-Loire en qualité de chargée de promotion touristique contractuel, d'abord selon contrat d'engagement d'une durée de 3 ans puis, selon avenant du 7 juin 2010, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2010.
Le 19 juin 2013, le label « Cité internationale de la gastronomie » a été accordé par le ministère de la culture aux villes de [Localité 3], [Localité 5], [Localité 4] et [Localité 6] [Localité 7].
Selon avenant n° 10 au contrat du 8 février 2015, Mme [O] a été placée en congés pour convenances personnelles, sans rémunération, du 21 avril 2016 au 20 avril 2019 inclus.
Le 20 avril 2016, Mme [O] a été engagée par l'association [Localité 3] Cité Internationale de la Gastronomie en Val de Loire en qualité de chef de projet, d'abord à temps partiel puis, à compter du 27 février 2017, à temps plein, la salariée étant soumise à une convention de forfait de 218 jours, moyennant un salaire mensuel de 3845 € bruts. L'association employait également une assistante de Mme [Z] [O], soit au total deux personnes.
Le 17 décembre 2018, la dissolution de l'association [Localité 3] Cité Internationale de la Gastronomie en Val de Loire a été votée en assemblée générale.
Le 12 février 2019, l'association [Localité 3] Cité Internationale de la Gastronomie en Val de Loire a notifié à Mme [O] son licenciement pour motif économique. Le contrat de travail de l'autre salariée de l'association a été rompu par rupture conventionnelle .
Par lettre recommandée du 6 mai 2019 adressée au maire de [Localité 3], l'avocat de Mme [O] a demandé I'application de l'article L. 1224-3 du code du travail.
Par courrier du 17 juin 2019, la commune de [Localité 3] a indiqué qu'elle n'entendait pas faire droit à cette demande au motif qu'elle n'avait pas repris et n'entendait pas reprendre l'activité de l'association [Localité 3] Cité Internationale de la Gastronomie en Val de Loire.
Par requête du 25 juin 2019, Mme [Z] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à voir reconnaître que la Ville de [Localité 3] ne lui avait pas proposé un emploi suite à la reprise de l'activité de l'association et à obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Le 5 juillet 2019, Mme [O] a été licenciée par le Conseil départemental d'Indre-et-Loire.
La Commune de [Localité 3] a conclu au rejet par le conseil de prud'hommes des demandes de Mme [Z] [O] et à la condamnation de celle-ci à lui verser les sommes de 5 000 € pour procédure abusive et de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 avril 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Condamné la commune de [Localité 3] à verser à Mme [O] les sommes de :
- 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 euros au titre de |'artic|e 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- Débouté la commune de [Localité 3] de toutes ses demandes contraires ;
- Condamné la commune de [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 19 avril 2021, la commune de [Localité 3] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la commune de [Localité 3] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée Mme [O] en l'ensemble de ses demandes et prétentions et condamner cette dernière à verser à la commune de [Localité 3] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Z] [O] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a':
- Condamné la commune de [Localité 3] à lui verser des dommages et intérêts';
- Condamné la commune de [Localité 3] à lui verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance.
- Réformer le jugement en ce qu'il a fixé à 20'000 euros le montant des dommages-intérêts dus par la commune de [Localité 3] à Mme [O].
Statuant à nouveau,
- Condamner la commune de [Localité 3] à verser à Mme [O] 30'000 euros à titre de dommages-intérêts';
- Condamner la commune de [Localité 3] à verser à Mme [O] 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- Débouter la commune de [Localité 3] de toutes ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'application des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail
Mme [Z] [O] soutient que la commune de [Localité 3] aurait dû reprendre son contrat de travail par application des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, la commune ayant poursuivi l'activité de l'association de sorte qu'un transfert d'entité économique s'est opéré.
La commune de [Localité 3] réplique que les premiers juges n'ont pas établi les éléments permettant de constater l'existence d'une entité économique et qu'en tout état de cause aucun transfert d'activité n'a eu lieu. Elle conclut qu'elle n'a donc pas manqué aux dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail.
Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Selon l'article L.1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sur l'existence d'une entité économique autonome
L'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre (Soc., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-12.444., FS, B).
Il ressort des pièces du dossier que l'association [Localité 3] Cité Internationale de la Gastronomie en Val de Loire :
- avait la personnalité juridique, était dotée d'un conseil d'administration et avait un personnel propre puisqu'elle employait à temps plein deux personnes,
- avait pour objet d'initier, d'animer et de coordonner l'ensemble des efforts et initiatives nécessaires à la vie et au fonctionnement de [Localité 3] Cité Internationale de la Gastronomie en Val de Loire afin de faire de cette dernière un pôle culturel de développement économique et touristique fort, et un outil d'attractivité du territoire,
- avait obtenu en janvier 2015 l'autorisation de la commune de [Localité 3] d'utiliser la marque, propriété de la commune, « [Localité 3] Cité internationale de la gastronomie en Val de Loire », une convention ayant été signée à cet effet entre l'association et la commune ;
- exerçait son activité dans des locaux situés dans un hôtel particulier, la villa Rabelais à [Localité 3], mis à sa disposition par son propriétaire, la commune de [Localité 3].
Est ainsi caractérisée l'existence d'une entité économique autonome.
Sur le transfert de l'entité économique autonome
Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant (Soc., 17 juin 2009, pourvoi n° 08-42.615, Bull. 2009, V, n° 151).
Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2018, l'association [Localité 3] Cité Internationale de la Gastronomie en Val de Loire a été dissoute en raison du non renouvellement des subventions versées non seulement par le conseil départemental mais également par la commune de [Localité 3].
Le 4 février 2019, le conseil municipal de [Localité 3] a décidé de créer deux postes pour assurer la promotion du label« [Localité 3] Cité internationale de la gastronomie en Val de Loire ».
Il ressort des délibérations du conseil municipal du 4 février 2019 d'une part que la commune de [Localité 3] est propriétaire dudit label, d'autre part qu'elle a entendu en reprendre la promotion. Ainsi, le maire de [Localité 3] a indiqué qu'une continuité était nécessaire et qu'il fallait qu'elle s'opère en ayant « les personnels qui seraient dans l'établissement public de coopération culturelle et qui en partie étaient dans l'association ».
Cette décision de la commune de [Localité 3] de reprendre la promotion du label, objet de l'association, ainsi que le personnel dédié à cette activité est déterminante pour caractériser un transfert de l'entité économique autonome. Il convient également de relever que la commune de [Localité 3] en sa qualité de maître d'ouvrage a procédé à des travaux de rénovation de la villa Rabelais dans laquelle l'association avait son siège pour en faire une « maison des cultures gastronomiques » devant ouvrir ses portes en janvier 2022.
Il est sans incidence que la commune de [Localité 3] n'était pas la seule à porter ce projet et que des concours financiers aient été apportés par d'autres personnes morales telles que la région Centre Val de Loire et [Localité 3] Métropole.
L'entité économique ayant été transférée à la commune de [Localité 3] dans des conditions qui n'empêchaient pas la continuation de son exploitation, cette dernière était légalement tenue de poursuivre les contrats de travail en cours ou de proposer aux salariés concernés un contrat de droit public en application de l'article L. 1224-3 du code du travail (en ce sens, Soc., 24 février 2016, pourvoi n° 14-28.005).
Dans ces conditions, il importe peu que la commune de [Localité 3] n'ait pas effectivement poursuivi ou repris l'activité de l'association et ait, comme elle l'affirme (conclusions, p. 11), cessé d'exploiter le label (Soc., 4 juillet 2006, pourvoi n° 04-46.404). A cet égard, une interruption temporaire de l'activité, destinée notamment à organiser sa poursuite, n'empêche pas l'application de l'article L.1224-1 du code du travail dès lors que l'entité économique autonome conserve son identité et que le maintien de son activité reste possible (Soc., 28 mai 1997, pourvoi n° 94-44.644, Bull. 1997, V, n° 195). L'engagement de travaux d'ampleur sur le site de la villa Rabelais est donc sans incidence sur la poursuite de l'activité de l'entité économique autonome.
Pour les mêmes raisons, aucune conséquence ne saurait être tirée de ce que, comme l'affirme la commune de [Localité 3], les deux postes créés lors du conseil municipal du 4 février 2019 n'aient finalement pas étés pourvus.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la commune de [Localité 3] a repris l'activité de l'association [Localité 3] Cité Internationale de la Gastronomie en Val de Loire et qu'elle était tenue de proposer à Mme [Z] [O] un contrat de droit public en application de l'article L. 1224-3 du code du travail.
Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [Z] [O] a été licenciée par l'association [Localité 3] Cité Internationale de la Gastronomie en Val de Loire le 12 février 2019, soit postérieurement à la délibération du conseil municipal du 4 février 2019 décidant de la reprise de l'activité de celle-ci et de la création de deux postes à cette fin.
Mme [Z] [O] qui avait été engagée par le conseil départemental de l'Indre-et-Loire, était en congé pour convenances personnelles du 21 avril 2016 au 20 avril 2019. Elle n'était pas en détachement, n'ayant pas le statut de fonctionnaire. Aucune disposition ne faisait obstacle à l'application par la commune de [Localité 3] des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail. A cet égard, aucune conséquence ne saurait être tirée du refus de Mme [Z] [O] du poste de juriste contentieux au service des affaires juridiques et de la commande publique proposé par le conseil départemental d'Indre-et-Loire.
Mme [Z] [O] justifie avoir sollicité de la commune de [Localité 3] qu'elle lui soumette un contrat de droit public.
Le refus qui lui a été opposé lui ouvre droit de demander au cessionnaire la réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi.
Le licenciement prononcé par l'association, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, est sans effet (Soc., 20 janvier 1998, pourvoi n° 95-40.812, Bull. 1998, V, n° 16).
Le «licenciement sans effet» s'analyse comme un licenciement inefficace et non pas comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul (voir Soc., 14 décembre 2004, pourvoi n° 03-41.713, Bull. 2004, V, n° 331). Le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail ne saurait dès lors recevoir application.
Il y a lieu, au regard notamment de la situation particulière de Mme [Z] [O], de sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances du refus de lui proposer un contrat, d'évaluer le préjudice subi par elle à 20 000 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 3] à payer à Mme [Z] [O] une somme de 20 000 euros à titre de dommages- intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La commune de [Localité 3] ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [Z] [O] aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel.
Il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la commune de [Localité 3], partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [O], l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. La commune de [Localité 3] est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ;
Y ajoutant :
Dit que la commune de [Localité 3] a manqué à son obligation de proposer à Mme [Z] [O] un contrat de droit public en application de l'article L. 1224-3 du code du travail ;
Déboute la commune de [Localité 3] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la commune de [Localité 3] à payer à Mme [Z] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID