Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 31 MAI 2023
N° RG 23/00687 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEXN
Cour d'Appel de NANCY
22/1811
07 février 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
Requête en rectification d'erreur matérielle
DEMANDEUR A LA REQUETE :
FIVA pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par M. [Z] [C], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
DÉFENDEURS A LA REQUETE:
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] [V], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
Madame [P] [K] agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, [W] [N], [I] [N]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Ayant élu domicile chez Maître BEAUMONT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, 'Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.' Guerric HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Mai 2023 ;
Le 31 Mai 2023 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par arrêt du 7 février 2023, cette cour a notamment par un chef de dispositif infirmatif, fixé à la somme de 43 500 euros, l'indemnité complémentaire réparatrice du préjudice d'agrément de M. [E] [N].
Par requête du 27 mars 2023, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a saisi cette cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle au sens où la somme versée par ce fonds au titre du préjudice d'agrément à la victime était de 43 400 euros et qu'il était demandé de fixer la réparation à ce titre à cette dernière somme et non pas à celle de 43 500 euros.
Les observations des parties ont été sollicitées.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, la société [9] et les consorts [N] ont exposé n'avoir pas d'observations à formuler.
Motifs
Il convient de constater l'existence d'une erreur matérielle, non contestée, affectant le dispositif de l'arrêt de cette cour du 7 février 2023, qu'il convient de rectifier.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rectifie le chef de dispositif de l'arrêt du 7 février 2023 (N° RG 22/01811), qui a fixé à la somme de 43 500 euros , l'indemnité complémentaire réparatrice du préjudice d'agrément de M. [E] [N], par le chef de dispositif suivant :
« Fixe à la somme de 43 400 euros (quarante-trois mille quatre cents euros), l'indemnité complémentaire réparatrice du préjudice d'agrément de M. [E] [N]. »
Le reste sans changement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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