Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-18.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.526
Date de décision :
9 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11025 F
Pourvoi n° J 18-18.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Transdev Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au comité d'établissement d'Ecquevilly de la société Transdev Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Secafi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Transdev Ile-de-France, de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité d'établissement d'Ecquevilly de la société Transdev Ile-de-France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Secafi ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transdev Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au comité d'établissement d'Ecquevilly de la société Transdev Ile-de-France et à la société Secafi la somme de 3 000 euros chacune ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Ott, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Transdev Ile-de-France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Transdev Ile-de-France de ses demandes tendant à voir annuler la délibération du 18 janvier 2017 par laquelle le comité d'établissement d'Ecquevilly de la société Transdev Ile-de-France avait procédé à la désignation d'un expert-comptable et annuler en conséquence la désignation du cabinet Secafi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 2327-2 du code du travail issu de la loi du 17 août 2015 dispose que « le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excède les limites de pouvoirs des chefs d'établissement. Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-35 à L. 2323-43. Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d'établissement. Le comité central d'entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuel les mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies » ; qu'aux termes de L. 2327-15 du même code, « le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Le comité d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement, un accord peut définir l'ordre et les délais dans lesquels le comité central d'entreprise et le ou les comités d'établissement rendent et transmettent leurs avis. A défaut d'accord, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité central d'entreprise et l'avis du comité central d'entreprise est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d'État » ; que la loi du 17 août 2015 a procédé à un regroupement des dix-sept obligations d''information et de consultation dites récurrentes en trois grands blocs de consultation annuelle visés à l'article L. 2323-6 susvisé, pour lesquels le comité d'entreprise peut, en application de l'article L.2325-35 du code du travail, se faire assister d'un expert-comptable ; que si cette loi a effectivement entendu rationaliser, selon les termes mêmes des travaux parlementaires, et redistribuer l'articulation entre le comité central d'entreprise et le comité d'établissement, l'alinéa 3 de l'article L. 2327-2 susvisé atteste de la volonté du législateur de réserver la compétence exclusive du comité central d'entreprise uniquement aux « projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements » et aux « projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies « ,c'est-à-dire aux consultations dites ponctuelles ; qu'en outre, le rapport parlementaire précise que l'alinéa III de l'article 10 du projet de loi relatif aux compétences du comité d'établissement, « modifie l'article L. 2327-15 en procédant avant tout à une modification rédactionnelle de passage au singulier de l'ensemble de l'article, sans modifier la définition usuelle du rôle du comité d'établissement qui est d'exercer les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans les limites des pouvoirs confiés aux chefs de ces mêmes établissements » ( rapport Assemblée Nationale n°2792 de M. M..., page 214) ; qu'ainsi, il résulte tant de la lettre que de l'esprit du texte que la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi n'a pas modifié les compétences respectives du comité central d'entreprise et du comité d'établissement en matière de consultations annuelles récurrentes ; qu'il s'ensuit qu'en application de la loi du 17 août 2015 le comité d'établissement conserve ses prérogatives antérieures en termes d'information et de consultation telles que précisées par la jurisprudence antérieure selon laquelle le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 2323-8 du code du travail, ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable chargé de lui fournir tous éléments d'ordre économique social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement et à l'appréciation de sa situation (Cass. soc. 18 novembre 2009 pourvoi 08-16-260) ; que la double consultation annuelle, tant au niveau de l'entreprise que de l'établissement avec appréciation des problèmes considérés selon leurs incidences respectives, doit dès lors être assurée aux termes de la législation de 2015, applicable à l'espèce ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces constatations et énonciations que la société Transdev ne saurait, dès lors, utilement arguer du fait que les trois consultations annuelles s'opèrent au seul niveau central, que l'expertise ne peut être effectuée qu'au niveau national et que seul le comité central de l'entreprise pouvait valablement recourir à un expert-comptable afin de l'assister dans le cadre de l'examen de la situation économique et financière et de la politique sociale de l'entreprise ; qu'est également inopérant le moyen de la société tiré de l'absence alléguée d'autonomie de l'établissement d'Ecquevilly dès lors que l'existence même de cet établissement justifie de son autonomie et partant, de son droit à se faire assister d'un expert ; qu'au demeurant, il est établi par les éléments versés aux débats que le chef d'établissement Transdev d'Ecquevilly dispose de larges pouvoirs en matière de gestion et de formation du personnel comme cela ressort notamment de la délégation de pouvoirs dont il bénéficie, de négociation et conclusion d'accords collectifs au niveau de l'établissement et de l'organisation de Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au niveau local compte tenu des particularités de l'établissement et qu'enfin, le chef d'établissement de Transdev Ecquevilly dispose de larges pouvoirs en matière de gestion économique et financière de l'établissement ; que ne saurait être utilement invoqué, pour s'opposer à la désignation par le comité d'établissement de l'expert Secafi, le moyen tiré de l'absence d'effet utile de cette expertise locale dès lors que les rapports de l'expert-comptable adressés au comité central d'entreprise (CCE ) de Transdev, s'ils font état de données relatives aux treize établissements de l'entreprise, ne développent aucun élément relatif aux situations et problématiques spécifiques des établissements ; que par conséquent, il appartient à la société Transdev Ile-de-France de donner au comité d'établissement d'Ecquevilly les moyens d'exercer ses fonctions en ayant recours, s'il l'estime utile, à l'expertise prévue à l'article L. 2325-35 du code du travail aux fins de disposer d'une situation de la politique économique et financière et de la politique sociale de l'entreprise nécessaires à la compréhension des documents comptables afférents à l'établissement et à l'appréciation de sa situation au sein de l'entreprise ; qu'au vu de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la société Transdev Ile de France de ses demandes en annulation de la délibération du 18 janvier 2017 aux termes de laquelle le comité d'établissement d'Ecquevilly a désigné un expert-comptable et de la désignation du cabinet Secafi ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE la société Transdev Ile-de-France sollicite l'annulation de l'expertise au niveau de l'établissement d'Ecquevilly aux motifs que : - la politique sociale, les conditions de travail, l'emploi, la situation économique et financière sont des domaines relevant de la marche générale de l'entreprise et excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement, l'expertise relevant alors du seul domaine de consultation du comité central d'entreprise ; - aucune des dispositions de la loi Rebsamen ne prévoit l'assistance d'un expert-comptable au bénéfice du comité d'établissement dans le cadre d'une consultation relevant de la compétence du comité central d'entreprise ; - l'établissement ne fait qu'appliquer la politique économique, budgétaire et financière décidée de manière centralisée par la société, ne dispose pas de comptabilité propre vis-à-vis de l'administration fiscale ; - l'objet de la mission confiée au cabinet SECAFI est le même que celui confié par le comité central d'entreprise ; que selon l'article L. 2323-6 du code du travail : « Le comité d'entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi » ; que selon l'article L. 2325-35 du code du travail : « I.- Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12 ; 1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-10 ; 2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15; (...) » ; que selon l'article L. 2325-36 du même code, « la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise » ; que selon l'article L. 2325-37 du même code, « pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes » ; que selon l'article L. 2327-2 du même code, « Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-35 à L. L. 2323-43. Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d'établissement. Le comité central d'entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies » ; que selon l'article L. 2327-15 du même code : « Le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Le comité d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement, un accord peut définir l'ordre et les délais dans lesquels le comité central d'entreprise et le ou les comités d'établissement rendent et transmettent leurs avis. A défaut d'accord, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité central d'entreprise et l'avis du comité central d'entreprise est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat » ; que si la loi n°2015-994 du 17 août 2015 a introduit des dispositions nouvelles confiant au seul comité central d'entreprise le soin d'être consulté pour des projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, il n'a pas modifié les dispositions suivant lesquelles : - le comité central exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement ; - il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-35 à L. 2323-43 ; - le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement ; qu'il ressort de la lecture des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi dite « Rebsamen » que l'intention du législateur était, d'une part, de rationaliser les procédures d'information-consultation annuelles du comité d'entreprise à droit constant et, d'autre part, de favoriser une meilleure articulation des rôles entre les comités d'établissement et le comité central d'entreprise lorsqu'il s'agit de les consulter sur des projets ; qu'à aucun moment, le législateur a exprimé clairement la volonté, d'une part, de limiter au seul comité central d'entreprise le droit d'être assisté d'un expert-comptable en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12 ainsi que sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15, ni, d'autre part, de remettre en cause la jurisprudence constante de la Cour de cassation antérieure suivant laquelle : - la mise en place d'un comité d'établissement suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ; - en application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 2323-8 du code du travail, ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable chargé de lui fournir tous éléments d'ordre économique social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement, peu important que la comptabilité soit établie au niveau de l'entreprise et que les comptes spécifiques à l'établissement n'y aient pas été différenciés ; - il appartient au seul expert-comptable, qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, d'apprécier les documents utiles à sa mission, laquelle n'est pas exclusivement comptable et doit permettre au comité d'établissement de connaître la situation économique, sociale et financière de cet établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer (Soc., 19 novembre 2014, pourvoi n°13-10.415 ; Soc., 8 octobre 2014, pourvoi n°13-16.845; Soc., 8 avril 2014, pourvoi n° 13-10.541, Bull. 2014, V, n° 100; Soc., 23 mars 2011, pourvoi n°09-67.512; Soc., 31 mars 2010, pourvoi n°09-11.065 ; Soc., 18 novembre 2009, pourvoi n° 08-16.260, Bull. 2009, V, n° 259) ; que par conséquent, en l'espèce, les dispositions légales telles qu'ainsi interprétées ne prive pas le comité d'établissement d'Ecquevilly du droit d'être assisté par un expert-comptable chargé de lui fournir tous éléments d'ordre économique social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement ; que les doublons, les développements communs aux expertises établies par établissement et pour l'entreprise peuvent en revanche être contestés au niveau de la rémunération de l'expert ; que seront donc rejetées les demandes d'annulation de la résolution du comité d'établissement d'Ecquevilly du 18 janvier 2017 et de désignation du cabinet SECAFI ;
1°) ALORS QUE selon l'article L. 2323-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le comité d'entreprise est consulté chaque année sur les orientations stratégiques de l'entreprise (articles L. 2323-10 et suivants du code du travail), la situation économique et financière de l'entreprise (articles L.2323-12 et suivants du code du travail) et la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (articles L. 2323-15 et suivants du code du travail) ; que s'agissant de la situation économique et financière de l'entreprise, l'article L. 2323-12 du code du travail dispose, dans sa rédaction applicable à la cause, que « La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche, et sur l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi ; que concernant la politique annuelle sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, l'article L. 2323-15 du code du travail disposait notamment qu'elle portait sur « l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d'expression n'a été conclu » ; que selon l'article L. 2327-2 du code du travail dans sa rédaction applicable : «Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement » ; qu'il résulte de ces dispositions légales que les trois consultations annuelles prévues, dès lors qu'elles concernent la marche générale de l'entreprise et excèdent ainsi les limites des pouvoirs des chefs d'établissement et qu'elles ne portent pas sur des mesures d'adaptations spécifiques aux établissements, s'opèrent au seul niveau central et que par conséquent, l'expertise menée y afférente, prévue par l'article L. 2325-35 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, ne peut ainsi être effectuée qu'au seul niveau central et par le comité central d'entreprise ; qu'en déboutant la société Transdev Ile-de-France de sa demande en annulation de la délibération du 18 janvier 2017 aux termes de laquelle le comité d'établissement d'Ecquevilly avait désigné un expert-comptable, le cabinet Secafi, afin de disposer d'une situation de la politique économique et financière et de la politique sociale de l'entreprise, motifs pris de ce que « si la loi du 17 août 2015 a effectivement entendu rationaliser, selon les termes mêmes des travaux parlementaires, et redistribuer l'articulation entre le comité central d'entreprise et le comité d'établissement, l'alinéa 3 de l'article L. 2327-2 susvisé atteste de la volonté du législateur de réserver la compétence exclusive du comité central d'entreprise uniquement aux « projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements » et aux « projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies », c'est-à-dire aux consultations dites ponctuelles », la cour d'appel a violé les articles L. 2323-6, L. 2323-12, L. 2323-15, L. 2327-2, L. 2327-15 et L. 2325-35 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ;
2°) ALORS QUE seul le comité central d'entreprise peut recourir à un expert-comptable s'agissant des consultations annuelles visées par l'article L. 2323-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, portant sur la situation économique et financière et la situation sociale de l'entreprise ; qu'en jugeant que « la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi n'a pas modifié les compétences respectives du comité central d'entreprise et du comité d'établissement en matière de consultations annuelles récurrentes ; qu'il s'ensuit qu'en application de la loi du 17 août 2015 le comité d'établissement conserve ses prérogatives antérieures en termes d'information et de consultation telles que précisées par la jurisprudence antérieure selon laquelle le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 2323-8 du code du travail, ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable chargé de lui fournir tous éléments d'ordre économique social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement et à l'appréciation de sa situation» et que la société Transdev Ile-de-France ne pouvait pas arguer du fait que les trois consultations annuelles s'opérant au seul niveau central, seul le comité central d'entreprise pouvait valablement recourir à un expert-comptable afin de l'assister dans le cadre de l'examen de la situation économique et financière de la politique sociale de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-6, L. 2323-12, L. 2323-15, L. 2327-2, L. 2327-15 et L. 2325-35 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'article L. 2323-12 du code du travail dispose, dans sa rédaction applicable en la cause, que « La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche, et sur l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi » et que, concernant la consultation annelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, l'article L. 2323-15 du code du travail dispose, dans sa rédaction applicable au litige, notamment qu'elle portait « sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d'expression n'a été conclu », de sorte que le comité d'établissement ne peut donc recourir à un expert dans le cadre de ces deux consultations, qui relèvent de la marche générale de l'entreprise et excèdent les pouvoirs du chef l'établissement, que s'il justifie d'une autonomie et de larges pouvoirs dans tous les domaines visés par ces dispositions légales ; qu'en affirmant que l'existence même de l'établissement justifiait de son autonomie et partant de son droit de se faire assister par un expert, sans avoir constaté que le chef de l'établissement Transdev d'Ecquevilly disposait d'une pleine autonomie et de larges pouvoirs dans tous les domaines ci-dessus visés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles articles L. 2323-6, L. 2323-12, L. 2323-15, L. 2327-2, L. 2327-15 et L. 2325-35 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;
4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer qu'« Il est établi par les éléments versés aux débats que le chef d'établissement Transdev d'Ecquevilly dispose de larges pouvoirs en matière de gestion et de formation du personnel comme cela ressort notamment de la délégation de pouvoirs dont il bénéficie, de négociation et conclusion d'accords collectifs au niveau de l'établissement et de l'organisation de Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au niveau local compte tenu des particularités de l'établissement », sans viser précisément ni analyser même de façon sommaire les éléments produits aux débats, et sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le juge ne peut se déterminer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que « le chef d'établissement de Transdev Ecquevilly dispose de larges pouvoirs en matière de gestion économique et financière de l'établissement », sans motiver plus sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile.
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