Texte intégral
13 Septembre 2024
RG N° 24/02035 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NXPS
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [T] [L]
C/
S.A. ANTIN RESIDENCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 02 Août 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Septembre 2024.
La présente décision a été rédigée par [P] [W], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 15 avril 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [T] [L], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 25 février 2024 à la requête de la SA ANTIN RESIDENCES.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 août 2024.
A l’audience, Mme [T] [L] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment ses difficultés financières, sa situation de chômage, les décès de sa mère et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle précise qu’elle n’a pas réussi à respecter l’échéancier accordé par le tribunal. Elle indique être au chômage suite à la rupture de sa période d’essai par l’employeur. Elle soutient qu’elle a signé un accord avec son bailleur en juillet 2024 qui prévoit un échéancier de 200 euros en sus de son loyer. Elle estime le montant de sa dette locative à plus de 10.000 euros.
Le défendeur, régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n'a pas adressé d'observations écrites.
Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
- condamné Mme [T] [L] à payer la somme de 9.045,53 euros au titre des loyers et charges impayés,
- autorisé Mme [T] [L] à se libérer des sommes dues par 3 mensualités de 100 euros, puis 29 mensualités de 300 euros, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier,
- suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges.
Cette décision a été signifiée le 14 février 2023 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 20 février 2024.
Mme [T] [L] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [T] [L] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [T] [L] déclare disposer de revenus mensuels d’environ 1800 euros au titre du chômage, sans personne à charge.
La dette locative avoisine selon la demanderesse à environ 10.000 euros mais aucun décompte ou avis d'échéance n'est produit.
Mme [T] [L] démontre cependant qu’elle verse l’indemnité d’occupation courante et 200 euros par mois en sus, depuis mars 2024 pour apurer la dette locative. Elle justifie aussi s’être rapproché de son bailleur et avoir signé un protocole d’accord avec ce dernier le 31 juillet 2024.
L'indemnité d'occupation courante est donc payée et la dette locative est en cours de remboursement.
En outre, Mme [T] [L] a effectué des démarches en vue de son relogement. Elle justifie ainsi avoir déposé une demande de logement social le 02 juillet 2024, soit postérieurement à la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Mme [T] [L] démontre ainsi sa bonne foi.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire et, en l'espèce, a conclu un protocole d’accord avec la partie demanderesse le 31 juillet 2024.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [T] [L], il convient d'accorder un délai de 8 mois, soit jusqu'au 13 mai 2025, pour quitter le logement.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante
En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [T] [L].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [T] [L] un délai de 8 mois, soit jusqu'au 13 mai 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [T] [L] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 13 Septembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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