Texte intégral
N° RG 21/00427 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVNL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/232
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 31 Décembre 2020
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS de la SELEURL SELARLU SYLVIE GALLAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Gaëtan DE ROBILLARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La [5] ([6]) du Havre a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie 'plaques pleurales' figurant au tableau 30 des maladies professionnelles dont souffre M. [J] [E], ancien salarié de la société [7].
Contestant cette décision, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours. Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre.
L'affaire a été transférée au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance du Havre, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 31 décembre 2020, ce tribunal a :
- rejeté le recours formé par la société [7] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse, qui a confirmé la décision de prise en charge de la maladie,
- s'est déclaré incompétent pour connaître de l'imputation des dépenses inhérentes à la maladie au compte spécial.
Par lettre recommandée envoyée le 28 janvier 2021, la société a formé appel.
Les 14 et 24 février 2023, le greffe a convoqué les parties à l'audience du 27 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions remises le 25 avril 2023, la société [7] demande à la cour de :
- in limine litis : débouter la caisse de sa demande tendant à faire déclarer l'instance périmée,
- à titre principal : infirmer le jugement et juger que la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable,
- en tout état de cause, juger que la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et et la débouter de sa demande sur ce même fondement.
La société fait remarquer que la jurisprudence de la cour d'appel de Rouen n'est pas figée, que conformément à l'article R. 142-10-14 du code de la sécurité sociale la procédure est orale, et que la cour d'appel n'avait mis à sa charge aucune diligence spécifique. Elle en déduit qu'elle n'avait aucune obligation de conclure avant le 1er février 2023. Elle estime que toute décision contraire la priverait de son droit à un accès effectif au juge tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par ses conclusions remises le 19 avril 2023, la [6], représentée à l'audience par son avocat, demande à la cour de :
- in limine litis, dire que l'instance d'appel est périmée, et que le jugement entrepris revêt définitivement autorité de chose jugée,
- condamner la société [7] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [7] aux dépens.
Subsidiairement, elle demande une réouverture des débats pour lui permettre de conclure sur le fond.
La caisse fait valoir que la société ne justifie d'aucune diligence accomplie dans les deux ans suivant la déclaration d'appel, ses premières conclusions lui ayant été adressée par courriel du 29 mars 2023.
MOTIFS :
Sur la péremption de l'instance
Les dispositions de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, abrogées par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, prévoyaient jusqu'au 1er janvier 2019 que la péremption n'était acquise, en matière de contentieux général de la sécurité sociale, que lorsque les parties n'avaient pas accompli pendant un délai de deux ans les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction.
Ces dispositions ont en substance été remplacées, à partir du 1er janvier 2020, par celles du nouvel article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale (et non R. 142-10-14 comme indiqué par erreur par l'employeur).
Mais ces nouvelles dispositions, contenues au paragraphe 1 'procédure applicable en première instance' de la sous-section 1 'procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire' de la section 3 'procédure juridictionnelle' du chapitre 2 'contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale', ne sont applicables qu'en première instance, à défaut de texte prévoyant leur application en cause d'appel.
Dans le cadre de la procédure d'appel, à défaut de texte spécifique, ce sont donc les dispositions de droit commun de l'article 386 du code de procédure civile qui trouvent à s'appliquer.
Selon cet article, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est admis que constitue une « diligence » au sens de l'article 386 précité toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès.
Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et ne méconnaît donc pas les exigences de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En l'espèce, les premières diligences des parties à compter de la déclaration d'appel sont la remise de leurs conclusions respectives, les 29 mars 2023 (la société) et 24 avril 2023 (la caisse). Elles n'ont pas accompli la moindre diligence dans le délai de deux ans ayant commencé à courir le 28 janvier 2021, date de l'appel.
Dès lors, la cour constate que la présente instance est périmée.
En application de l'article 390 du code de procédure civile, cette péremption confère au jugement attaqué force de la chose jugée.
Sur les frais du procès
En application des articles 393 et 696 du code de procédure civile, la société [7] est condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Constate la péremption de l'instance d'appel,
Rappelle que cette péremption confère force de chose jugée au jugement rendu le 31 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre,
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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