Texte intégral
Arrêt n° 710 F-D
Pourvoi n° B 12-60. 148
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., domiciliée ..., 31400 Toulouse,
contre le jugement rendu le 21 février 2012 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), la concernant,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Chaumont, conseiller référendaire, l'avis de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions que Mme X... a saisi un tribunal d'instance pour contester la décision d'une commission administrative ayant rejeté, le 31 décembre 2011, sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune d'Avapessa ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de son recours, le jugement énonce qu'il est constant que remplit les conditions de l'article L. 11, 2° du code électoral, le contribuable qui figure personnellement pour la cinquième fois sans interruption au rôle de l'une des contributions directes communales ; que si Mme X... produit la copie d'un document émanant de l'inspecteur départemental des impôts en date du 6 décembre 2011, attestant que " Mme X... Hélène et M. X... Jacques sont bien assujettis à la taxe d'habitation sur la commune d'Avapessa et ce depuis au moins 5 ans " ainsi que des avis d'imposition des années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, édités selon les cas au nom de " Mme X... Hélène et/ ou M. X... Jacques ", ces pièces dont la rédaction est ambiguë, ne justifient pas de ce que la requérante est inscrite en son nom personnel au rôle de la contribution en question ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le certificat de l'inspecteur départemental, responsable du centre des finances publique de Calvi, en date du 6 décembre 2011 mentionne que " Mme X... Hélène et M. X... Jacques sont bien assujettis à la taxe d'habitation sur la commune d'Avapessa et ce depuis au moins 5 ans ", ce dont il résultait, sans ambiguïté, que Mme X... était inscrite pour la cinquième fois sans interruption, l'année de sa demande d'inscription, au rôle de la taxe d'habitation de la commune d'Avapessa, le tribunal, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ajaccio ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze ;
Où étaient présent : M. Loriferne, président, M. Chaumont, conseiller référendaire rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.
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