Tribunal Administratif de Montreuil, 14 juin 2024. 2407918
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2407918
Date de décision :
14 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Seine-Et-Marne de renouveler le passeport de son fils C D.
Elle soutient que :
- La condition d'urgence est remplie dès lors qu'un voyage en Tunisie est prévu le 5 août 2024 ; la carence de l'administration préjudicie ainsi de manière grave et immédiate à sa situation familiale et sociale ;
- la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir ainsi qu'à sa liberté personnelle. Il n'est pas établi que le préfet de Seine-Et-Marne est compétent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Seine-Et-Marne de renouveler le passeport de son fils C D.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
3. Si, pour justifier de l'urgence particulière mentionnée au point 2, impliquant qu'il soit statué sur sa demande dans un délai de 48 heures, la requérante fait valoir que la carence de l'administration préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de son fils, d'une part, la notification de la décision contestée date du 16 avril 2024, alors que le voyage, dont la nécessité n'est pas caractérisée, est prévu le 5 août 2024. Il s'ensuit que l'urgence particulière n'est pas établie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-Et-Marne.
Fait à Montreuil, le 14 juin 2024.
Le juge des référés,
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2407918
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