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Tribunal Administratif de Grenoble, 16 décembre 2024. 2409113

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2409113

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2024 et le 28 novembre 2024, M. C, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de donner acte du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle a accordé le regroupement familial à l'intéressé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 10 décembre 2024 au cours de laquelle le rapport de Mme B a été entendu, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Par mémoire du 28 novembre 2024, M. C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 :L'Etat versera à M. C une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 16 décembre 2024. Le juge des référés, J. B La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409113

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