Cour de cassation, 01 mars 1995. 93-13.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.954
Date de décision :
1 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., épouse de M. Daniel Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Daniel Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 2 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 12 janvier 1993) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de la femme, alors que, selon le moyen, "le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
que, dès lors, la cour d'appel qui, pour retenir que Mme X... avait abandonné le domicile conjugal sans esprit de retour et hors de tout péril en la demeure, s'est fondée sur la déclaration de celle-ci effectuée le 12 avril 1989 au commissariat de police de Sainte-Geneviève-des-Bois, laquelle ne figurait pas parmi les pièces communiquées et n'avait pas été visée par les conclusions de M. Y..., devait préalablement provoquer les explications des parties sur cette pièce ;
qu'en s'en abstenant et en déduisant de ce document que Mme Y... avait commis une violation grave des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune, ledit document ayant au surplus nécessairement servi à l'interprétation des constatations matérielles effectuées le 14 avril 1989 par l'huissier de justice, dont le procès-verbal n'a, lui aussi, pas été communiqué, l'arrêt attaqué a violé ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe de la contradiction" ;
Mais attendu que pour retenir le grief d'abandon du domicile conjugal, les juges du fond se sont fondés sur le constat d'huissier dont fait état le moyen, que ce document était visé dans les conclusions d'appel du mari, que l'épouse, qui savait donc qu'il était invoqué contre elle, n'en ayant pas demandé la communication, ne peut se faire un grief de ce qu'il ait été retenu par la cour d'appel ;
Et attendu qu'il résulte des productions que l'extrait de main courante dont fait état le moyen a fait l'objet d'une communication en première instance sans que l'épouse ait fait une nouvelle demande de communication en appel, la cour d'appel hors de toute violation ou contradiction, a souverainement apprécié, au vu des documents qui lui étaient soumis, que les faits retenus à l'encontre de l'épouse constituaient une faute au sens de l'article 242 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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