Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Simon A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 2000 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., épouse Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de Me Blondel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, par l'acte du 21 mai 1908, Mme Laurent, veuve Y... avait exercé son droit de reprise sur la maison qui était nécessairement celle qu'elle avait achetée avant son mariage et qui est celle détenue actuellement par Mme Z..., qu'il n'y avait jamais eu de difficultés entre les héritiers de Mme veuve Y... et de M. Joseph Y..., auteur de M. A..., lesquels avaient joui paisiblement des biens qui avaient été dévolus à leurs auteurs, la cour d'appel, caractérisant les qualités et la durée nécessaires pour prescrire, a pu en déduire que les parcelles A 68 et A 73 appartenaient à Mme Z... en application de la prescription acquisitive et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que le quatrième moyen ayant été rejeté, les trois premiers moyens sont devenus sans portée ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la parcelle A 69 bénéficiait d'un passage pour piétons entre les parcelles A 66 et A 944 pour accéder à la voie communale et qu'une sortie pouvait être aménagée sur la parcelle A 83, appartenant à M. A..., sans que celui-ci ait démontré l'utilité du tracé compliqué et onéreux qu'il envisageait sur cette parcelle, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de désenclavement n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à Mme Z... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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