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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 juillet 2022. 2112608

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2112608

Date de décision :

6 juillet 2022

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme C, qui disposait d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions prises en application du code de la route, en vertu d'un arrêté PCI n° 2021-047 du 19 juillet 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision a été signée par une autorité incompétente. Le moyen, qui manque en fait, doit, dès lors, être écarté. 4. En second lieu, M. A soutient qu'il ne conduisait pas le véhicule contrôlé par les forces de police. Il doit ce faisant être regardé comme contestant l'élément matériel de l'infraction précitée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. Il en va de même de la circonstance tenant à l'irrégularité du contrôle de police, opéré, selon les déclarations du requérant, dans un parking privé. Enfin, si M. A soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour les besoins de son activité professionnelle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. La requête de M. A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni annoncé la production d'un mémoire complémentaire, peut, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 juillet 2022. Le président de la 7ème chambre, signé O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2112608

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