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Tribunal Administratif de Lyon, 05 février 2025. 2412061

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2412061

Date de décision :

5 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie de l'avis de réception produit par la requérante, que la décision en litige du 16 septembre 2024, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à Mme A par lettre recommandée à son adresse à Lyon qui a été présentée le 21 septembre 2024. Cette notification régulière a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision attaquée à compter de cette dernière date. Dès lors, la requête de Mme A, enregistrée le 2 décembre 2024 est tardive et, par suite, doit être rejetées comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 5 février 2025. Le président de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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