Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 AOUT 2024
Affaire :
M. [W] [L]
contre :
S.A.R.L. [7], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00239 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GKNO
Décision n°
Notifié le
à
- [W] [L]
- S.A.R.L. [7]
- CPAM 01
Copie le:
à
- Me Véronique GAZZO
- Me Elodie DARDICHON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme Nadège PONCET, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. Baptiste BRAUD, participant au délibéré avec voix consultative
GREFFIER : Mme Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Véronique GAZZO, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par son gérant M. [Y], assisté par Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [J] [R], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 29 mars 2023
Plaidoirie : 27 mai 2024
Délibéré : 12 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
L'entreprise [7] est spécialisée dans les travaux de menuiserie et de serrurerie.
Elle a embauché M. [W] [L] à compter du 11 décembre 2017 selon un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « serrurier ».
Le 20 mai 2021, M. [W] [L] a été victime d'un accident du travail, décrit dans la déclaration d'accident du travail comme suit :
- activité de la victime lors de l'accident : remplacement d'un double vitrage de 117 kg avec 3 autres personnes ;
- nature de l'accident : douleur au dos ;
- objet dont le contact a blessé la victime : vitrage.
M. [W] [L] a été consolidé par la caisse le 17 décembre 2021 avec un taux d'IPP de 9 % dont 3 % pour le taux professionnel.
M. [W] [L] a été licencié pour inaptitude le 13 janvier 2022.
M. [W] [L] a sollicité une conciliation dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
En raison de l'échec de la procédure amiable de conciliation, par requête expédiée le 29 mars 2023, M. [W] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Après échanges des parties dans le cadre de la mise en état à compter du 4 septembre 2023, les parties ont été convoquées pour l'audience du 27 mai 2024.
L'affaire a été retenue et plaidée. Il a été fait application de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, les parties ne s'opposant pas à ce que le président statue à juge unique.
M. [W] [L] représenté par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
- de juger que l'accident du travail dont il a été victime le 20 mai 2021 est imputable à la faute inexcusable commise par la société [7],
- de majorer le capital au taux maximum,
- de nommer un expert pour évaluer ses préjudices,
- de condamner la société [7] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de provision, à valoir sur le préjudice définitif,
- de dire que la CPAM fera l'avance des sommes,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- de condamner la société [7] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose :
- que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de santé et de sécurité au travail, en vertu notamment des articles L.4121-1 du code du travail et suivants,
- que les articles L.4121-3 et suivants imposent à l'employeur d'évaluer les risques dans chaque unité de travail dont les résultats doivent être répertoriés dans un document unique, écrit ou numérique, tenu à la disposition des travailleurs et de leurs représentants,
- que les articles R.231-66 à R.231-72 du code du travail disposent que lorsque la manutention manuelle de charges ne peut être évitée, l'employeur est tenu de prendre des mesures spécifiques,
- que l'employeur peut saisir le médecin du travail pour effectuer un examen médical pour l'un de ses salariés,
- que l'employeur doit veiller à s'assurer que cet affaiblissement ne l'empêchera pas de veiller à sa santé et sa sécurité,
- que la société produit un document unique d'évaluation des risques daté de 8 jours avant l'accident,
- que l'analyse des risques n'a pas été faite,
- que régulièrement, la société ne mettait pas à disposition le matériel adéquat,
- qu'il n'y a pas eu d'étude de chantier alors que le vitrage était grand, lourd, et difficilement accessible,
- qu'il n'est pas certain que M. [S] ait préalablement vérifié que le robot ne passait pas,
- que c'est au dernier moment qu'un 4e salarié est appelé, et qu'après l'accident il est fait mention d'un robot,
- qu'il n'y a pas eu de réunion préalable,
- qu'il n'est pas démontré que le robot ne passait pas, d'autant que certains éléments peuvent être démontés,
- que la société aurait pu emprunter un autre robot aux dimensions plus petites,
- que c'est bien le fait de faire sortir le vitrage de son encadrement qui était difficile,
- que les attestations des autres salariés ont été rédigées à la demande de l'employeur,
- que l'employeur avait connaissance des problèmes d'ostéoporose et des douleurs de dos de son salarié.
La société [7], représentée par son conseil, demande pour sa part de débouter M. [W] [L] de ses demandes, et de condamner le demandeur à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, la société [7] demande au tribunal d'ordonner une expertise sur les seuls postes de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, en précisant qu'il devra être tenu compte de l'état antérieur de M. [W] [L] et de réduire les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que la charge de la preuve de la faute inexcusable pèse sur le salarié,
- qu'une analyse du chantier a bien été faite par M. [S] le 16 avril 2021, au cours de laquelle il a été vérifié que le robot ne pouvait être utilisé,
- qu'au cours de la réunion de préparation il a été décidé d'utiliser des roulettes de manutentions,
- que les dimensions du robot étaient incompatibles avec celles du monte-charge,
- que les rôles ont été déterminés avant l'intervention du 20 mai 2021,
- que M. [W] [L] n'a émis aucune réserve à son intervention dans ces conditions,
- que les salariés étaient équipés de gants, ventouse de vitrage, chariots à roulettes,
- qu'ils ont été informés du poids du vitrage,
- que les salariés ont attesté librement,
- qu'à la demande de l'équipe un 4e salarié est venu les rejoindre,
- que c'est au moment du retrait du vitrage que M. [W] [L] a ressenti une violente douleur au dos,
- que le médecin du travail n'a formulé aucune restriction ou contre-indication entre l'état de santé de M. [W] [L] et son poste de serrurier-vitrier, lors de la dernière visite de suivi du salarié en date du 30 juillet 2020,
- que la prochaine visite avait été programmée en juillet 2025,
- qu'elle dispose bien d'un document unique d'évaluation des risques, et avait parfaitement conscience des risques liés à la manutention du vitrage, mais a mis en œuvre les mesures de protection et prévention possibles,
- qu'il était systématiquement demandé à M. [W] [L] s'il était apte à effectuer les missions confiées,
- que l'accident de M. [E] n'a pas de rapport avec le présent litige,
- que le robot ne passait pas et ne se démonte pas,
- qu'il y a bien eu une évaluation préalable du chantier,
- que c'est à raison de la largeur et non de la longueur de la flèche que le robot ne peut être utilisé dans les locaux.
La CPAM s'en rapporte sur les prétentions de M. [W] [L]. Elle indique que si le tribunal reconnaît l'existence d'une faute inexcusable, la société [7] devra être condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre de la majoration du capital, des préjudices ainsi que des frais d'expertise.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Le manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels,
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Selon l'article L.4121-2 du même code, l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
7° Planifier la prévention ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'article L.4121-3 du code du travail prévoit que l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (…) A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
L'article R.4121-1 prévoit que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L.4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
Par ailleurs, s'agissant du port de charges, les articles R.231-66 à R.231-72 du code du travail prévoient notamment que l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. Toutefois, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est effectuée, l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou mettre à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
En l'espèce, M. [W] [L] estime que la faute inexcusable de son employeur est caractérisée dans la mesure où la société [7] ne disposait pas d'un document unique d'évaluation des risques. Elle soutient également que la faute inexcusable de la société peut être retenue dans la mesure où tout n'a pas été mis en œuvre pour effectuer cette manœuvre sans risques et dans la mesure où son employeur connaissait ses fragilités au niveau du dos.
Tout d'abord, la société [7] produit un document unique d'évaluation des risques (pièce 21) daté du 12 mai 2021. Il y est notamment répertorié le risque « d'atteintes musculaires et articulaires ». Les actions mises en œuvre sont notamment les suivantes : « approvisionnement des matériaux au plus près des postes de travail ; choix et utilisation de matériel d'aide à la manutention ; sensibilisation aux gestes et postures pour porter et manipuler sans se blesser ». Ainsi, il ne peut être reproché à la société [7] ne pas avoir procédé à l'étude obligatoire des risques. Cette étude a été réalisée. Si M. [W] [L] soutient désormais que ce document n'aurait pas date certaine, M. [W] [L] ne rapporte pas la preuve du fait que ce document aurait été antidaté, d'ailleurs, il figure avec ce document un horodatage confirmant la date du 12 mai 2021. La société était donc dotée d'un plan unique d'évaluation des risques lorsqu'est survenu l'accident du travail du 20 mai 2021.
S'agissant ensuite de l'analyse des risques de ce chantier particulier, et de la réflexion sur les meilleurs moyens à mettre en œuvre pour procéder aux réparations requises, il est justifié, par la société [7] :
- qu'une visite préalable a eu lieu au moins pour l'établissement du devis (pièce 20 de la société) ;
- que les salariés ont été informés du poids du vitrage, (117 kgs) et du fait que le robot ne pouvait être utilisé en raison de la configuration des lieux (pièce 8 de M. [W] [L] et attestations en ce sens de MM. [X] et [S], deux des autres salariés présents) ;
- que les salariés étaient tous équipés d'équipement individuels et adaptés compte tenu de ces conditions d'intervention particulières (ventouse, roulettes) ;
- que suite à la demande de l'un des salariés, l'employeur a envoyé une quatrième personne pour faciliter les opérations, et que les opérations de dépose ont bien commencé en présence de cette 4e personne (attestation de M. [D]).
Le procès-verbal de commissaire de justice et les attestations des salariés présents démontrent bien que l'utilisation du robot n'était pas possible et que le vitrage a été ôté et transporté uniquement par des manutentions manuelles, avec usage de ventouses et roulettes.
Les prétendus manquements plus anciens de l'employeur à la sécurité et le lien de subordination existant entre la société [7] et les autres salariés intervenus ce jour-là ne permettent pas de remettre en cause la teneur des attestations des premiers témoins de l'accident, tous estimant être intervenus dans des conditions normales au vu de l'absence d'accessibilité des locaux par le robot. Compte tenu de ces éléments, le seul texto du gérant de la société indiquant peu après l'accident «anthony passe recup le robot à l'atelier » ne permet pas d'affirmer que le robot aurait finalement été utilisé.
Par ailleurs, s'agissant de la connaissance par l'employeur de l'état de santé de M. [W] [L], les éléments versés au dossier par le demandeur sont assez anciens par rapport à la date de l'accident du travail. Concernant le mal de dos de M. [W] [L], il est produit des échanges de textos datant de 2019. Le seul échange plus récent datant du 26 février 2021 concernant l'état de santé de M. [W] [L], ne paraît pas avoir de lien avec des maux de dos mais concerne une blessure au doigt. Or, M. [W] [L] a fait l'objet d'une visite médicale par le médecin du travail le 30 juillet 2020, et aucune proposition de mesures individuelles n'a été faite par le médecin du travail quant au port de charges. Il a été précisé que la prochaine visite pourrait avoir lieu en 2025. Par conséquent, en l'absence de restrictions ou de réserves émises par le médecin du travail, il ne peut être reproché à la société [7] de ne pas avoir pris de mesures particulières à l'égard de M. [W] [L]. En l'absence de nouveaux arrêts ou plainte particulière concernant l'état de santé de son salarié, la société n'avait pas à solliciter spécifiquement l'inspection du travail.
Par conséquent, la faute inexcusable de la société n'est pas établie. M. [W] [L] sera débouté de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [L], qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L.211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute de M. [W] [L] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable,
Déboute M. [W] [L] de l'intégralité de ses demandes subséquentes,
Condamne M. [W] [L] aux entiers dépens,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE