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Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-21.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.504

Date de décision :

28 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José X... Y... divorcée X..., demeurant appartement 78, 23, place Henri Barbusse, 86000 Poitiers, en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de la société Les Assurances du crédit, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme Y..., de Me Roger, avocat de la société Les Assurances du crédit, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y... s'est portée co-emprunteur solidaire d'une somme de 50 000 francs auprès de la société Socrédit; que des échéances étant demeurées impayées, la société Les Assurances du Crédit, aux droits de la société Socrédit, a obtenu le 26 avril 1991, une ordonnance d'injonction de payer; que, statuant sur opposition formée par Mme Y..., l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 octobre 1995), a condamné celle-ci à paiement ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit que le délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation n'était pas expiré, alors selon le moyen d'une part, que ce délai ne peut être interrompu par la signification d'une ordonnance d'injonction de payer, mais continue à courir jusqu'à l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ou l'expiration du délai d'opposition ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité; alors d'autre part, que lorsqu'une signification ne peut être faite à personne, il appartient à l'huissier de vérifier et de porter mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée; qu'en se bornant à indiquer que les mentions de l'acte délivré à mairie faisaient foi jusqu'à inscription de faux, sans constater que l'huissier avait bien procédé aux vérifications imposées par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a relevé, à juste titre, que l'action pouvait être tenue pour engagée devant le tribunal d'instance, au sens de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, par la signification de cette ordonnance, de sorte que, celle-ci étant intervenue moins de deux ans après la première échéance impayée non régularisée, l'action des Assurances du Crédit n'était pas forclose; qu'ensuite, la cour d'appel a relevé l'existence de mentions, dans l'acte de signification de l'ordonnance, relatant les diligences de l'huissier concernant la vérification du domicile de Mme Y...; d'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, manque en fait dans la seconde Et sur le second moyen : Attendu que Mme Y... reproche également à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement des sommes réclamées, sans avoir visé ni analysé les documents sur lesquels elle s'est fondée ; Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que la créance invoquée par Les Assurances du crédit n'avait fait l'objet d'aucune contestation quant à son montant par Mme Y...; qu'elle a ajouté que le montant de la créance correspondait au décompte produit dont les éléments, conformes aux dispositions contractuelles, étaient établis par justificatifs; que l'arrêt attaqué n'encourt donc pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-28 | Jurisprudence Berlioz