Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/00257
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00257
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Décembre 2024
N° RG 23/00257 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFNI
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Ana Cristina COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée lors de l’audience par Maître Aurélien FERRAND, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 14 novembre 2022 , l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire, a mis Monsieur [R] [P] en demeure de régler, dans le délai d'un mois, la somme de 8318 euros au titre des cotisations, contributions, et majorations de retard pour les mois de décembre 2019, février, septembre, octobre, novembre et décembre 2020.
Par courrier du 30 novembre 2022, Monsieur [P] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier expédié le 15 février 2022, Monsieur [P] a saisi le Pôle social contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024.
Monsieur [R] [P] demande au tribunal de :
- Déclarer la requête recevable,
- Annuler la mise en demeure et la décision de la CRA,
Subsidiairement et en tout état de cause,
- Déclarer qu’il n’ y a pas lieu de valider la mise en demeure et la contrainte litigieuses ,
- Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles du demandeur,
- La condamner au paiement de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, et ce pour le cas où le tribunal ne ferait pas droit aux précédentes demandes,
- Juger que la décision rendue n'est pas assortie de l'exécution provisoire.
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur [P] de son recours et de toutes ses demandes,
- Constater sa qualité à agir,
- Confirmer la décision de rejet explicite de la CRA,
- Dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a appelé des cotisations et contributions sociales au titre des mois de décembre 2019, février, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, objets de la mise en demeure du 14 novembre 2022,
- Dire et juger que Monsieur [P] reste redevable de la somme de 8318 euros (dont 274 euros de majorations de retard initiales) au titre des cotisations et des contributions sociales des mois de décembre 2019, février, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, objets de la mise en demeure susvisée,
- Condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [P] au paiement de la somme de 8318 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet paiement ainsi que des frais de recouvrement.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [R] [P] reçues le 4 novembre 2024, aux conclusions de l'URSSAF reçues le 6 mai 2024 et à la note d'audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Monsieur [P] soutient qu’il n’est pas un travailleur indépendant, étant président au sein d’une société par actions ce qui lui confère un statut de salarié ou assimilé.
L’URSSAF répond qu’il a été affilié en qualité d’artisan en tant que gérant de l’EURL ADEP du 11 juin 2007 au 1er décembre 2020 et qu’il ne relève plus du régime social des travailleurs indépendants depuis le 1er décembre 2020, ayant procédé à un changement de forme juridique vers une SASU dont le président est assimilé à un salarié mais qu’il a bien été affilié en qualité d’artisan en tant que gérant de l’EURL ADEP jusqu’à cette date.
Elle produit un extrait Altares justifiant d’un changement de forme juridique au 1er décembre 2020, la SARL ADEP devenant une société par actions simplifiée.
Dès lors, Monsieur [P] était bien tenu de verser des cotisations et contributions sociales en tant que travailleur indépendant jusqu’à cette date .
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la CRA
Il est soutenu que la mise en demeure décernée par l'URSSAF serait dépourvue de toute validité, en ce qu'elle n'ouvrirait pas une voie effective de recours au destinataire en ne désignant qu'une Commission de recours amiable irrégulièrement composée, par suite de la déclaration d'illégalité par le Conseil d'Etat de l'article 6 de l'arrêté interministériel du 19 juin 1969 relatif à la désignation des membres des Commissions de recours gracieux des organismes de sécurité sociale et des assesseurs des Commissions de première instance du contentieux de la sécurité sociale ainsi qu'au fonctionnement des Commissions de recours gracieux, en tant qu'il détermine la composition des Commissions de recours amiable des Unions de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales.
En application de la décision n°C4077 du Tribunal des Conflits en date du 24 avril 2017, la délibération d'un conseil d'administration d'une URSSAF, par laquelle le conseil d'administration a désigné nominativement les membres de la Commission de recours amiable, en ce qu'elle ne met pas en œuvre l'exercice de prérogatives de puissance publique mais a pour seul objet l'organisation et le fonctionnement internes de cette personne privée chargée d'une mission de service public administratif, ne revêt pas dès lors le caractère d'un acte administratif, et l'appréciation de la légalité de cette délibération litigieuse relève en conséquence de la compétence de la juridiction judiciaire.
Mais force est de constater en l'espèce qu'il n'est désigné par Monsieur [P] aucune délibération dont il contesterait la régularité, et que la présente juridiction n'est dans ces conditions saisie d'aucune demande sur laquelle il lui reviendrait de statuer.
Enfin, le juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne peut se prononcer sur la légalité de la décision d'une commission de recours amiable mais peut, après avoir apprécié la conformité de la décision aux exigences de l’article R.142-4 du Code de la sécurité sociale, en tirer les conséquences en l’annulant, doit néanmoins trancher le litige au fond et statuer sur le bien fondé du recours formé par l’assuré, cette nullité n'affectant pas le redressement notifié par l'organisme social.
Sur la décision de la CRA
Monsieur [P] invoque les dispositions de l'article R 142-6 du Code de la sécurité sociale pour soutenir que la CRA avait deux mois pour rendre une décision, que l'absence de notification de cette décision dans ce délai vaut rejet et que la décision de la CRA est incontestablement hors délai et ne pourra être validée.
Aux termes de l'article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version telle que modifiée par décret n°2011-41 du 10 janvier 2011, applicable au présent litige :
« Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement. »
Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir Monsieur [P], l'absence de réponse par la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la réception de sa saisine vaut décision de rejet.
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur le moyen se rapportant à la connaissance, par le cotisant, de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations
Il est de jurisprudence constante que « la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ».
Monsieur [P] conteste le montant dont le règlement lui est demandé au motif qu'il lui est impossible de savoir si celui-ci est justifié et soutient que le fait que les périodes visées ne se suivent pas rend la mise en demeure incompréhensible.
En l’espèce, la mise en demeure du 14 novembre 2022 porte mention :
- des périodes de cotisations auxquelles elle se rapporte,
- du montant des cotisations et des majorations de retard,
- de la nature des sommes dues en cotisations, en contributions, et en majorations.
Par ailleurs, comme le précise l’URSSAF, l’absence de suivi chronologique des périodes visées provient de l’application de la règle de l’imputation des versements déjà effectués en priorité sur la CSG-RDS puis sur les cotisations sociales selon l’ordre édicté par l’article D 133-4 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 25 mai 2020 soit cotisations maladie-maternité, cotisations vieillesse, invalidité-décès, assurance vieillesse complémentaire, allocations familiales et non selon la règle de l’article 1342-10 du code civil invoqué à tort par Monsieur [P].
Ainsi, il apparaît que Monsieur [P] a été en mesure de connaître la nature et l’étendue de ses obligations.
L’acte étant régulier, le moyen doit donc être rejeté.
Sur le fond du dossier
Monsieur [P] ne fait état d'aucun argument de nature à remettre en question les éléments pris en compte par l'URSSAF, les modalités de calculs des cotisations et contributions, pas plus qu'il n'est soulevé de contestation quant à d'éventuels paiements qui auraient été effectués.
Par ailleurs, l'URSSAF détaillant, dans ses écritures, les textes applicables pendant les périodes litigieuses, les taux et les assiettes, ainsi que les modalités de calcul retenues pour le calcul des cotisations sociales, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l'organisme de recouvrement tendant à voir condamner Monsieur [P] au paiement de 8318 euros (dont 274 euros de majorations de retard initiales) au titre des cotisations et des contributions sociales du mois de décembre 2019, février, septembre, octobre, novembre et décembre 2020.
Sur les autres demandes
Monsieur [P] succombant dans le cadre de la présente instance, il en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [R] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à verser à l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire, la somme de 8318 euros (dont 274 euros de majorations de retard initiales ) au titre des cotisations et des contributions sociales du mois de décembre 2019, février, septembre, octobre, novembre et décembre 2020 ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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