Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00689 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QA47
O R D O N N A N C E N° 2023 - 696
du 24 Novembre 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [H] [Z]
né le 15 Décembre 1976 à [Localité 5] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Amel BELLOULOU, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [M] [L], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) PREFET DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2023 du PREFET DES ALPES-MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [H] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2023 notifié à 16 heures 20, du PREFET DES ALPES-MARITIMES ordonnant la rétention de Monsieur [H] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [H] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 novembre 2023 ;
Vu la requête de PREFET DES ALPES-MARITIMES en date 21 novembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 22 Novembre 2023 à 16h56 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [H] [Z],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [Z] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du XXX,
Vu la déclaration d'appel faite le 23 Novembre 2023 par Monsieur [H] [Z] , du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12H18,
Vu les télécopies adressées le 23 Novembre 2023 à PREFET DES ALPES-MARITIMES, à l'intéressé et t au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Novembre 2023 à 10 H 15,
Vu l'appel téléphonique du 23 Novembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 24 Novembre 2023 à 10 H 15
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 11h05
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [M] [L], interprète, Monsieur [H] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme Monsieur [H] [Z] né le 15 Décembre 1976 à [Localité 5] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne ; je suis en France depuis 1998 mon adresse en réalité est [Adresse 3] ; l'adresse dans le dossier est l'ancienne adresse . L'attestation produite est chez mon frère on est propriétaires ; oui j'ai un passeport il est valide et il est chez moi ; je n'ai pas de titre de séjour depuis 1998 ; mon avocat s'en occupe de ça mais il n'est pas joignable . Je travaille chez des particuliers . Non je ne veux pas retourner en Tunisie j'ai toute ma famille en France '
L'avocat, Me Amel BELLOULOU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Le Préfet n'a pas pris en compte la siutaion réelle de Monsieur car tous les membres de sa famille sont établis en France depuis plusieurs années et monseiur depuis 25 ans . A titre subsdiaire monsieur demande l'assignation de résidence mais je n'ai pas le passeport aujourd'hui .
Assisté de [M] [L], interprète, Monsieur [H] [Z] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je veux rester à côté de ma famille je peux vous ramener le passeport . Je ne suis pas retrouné en Tunisie depuis 25 ans '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 23 Novembre 2023, à 12H18, Monsieur [H] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 22 Novembre 2023 notifiée à 16H56, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention.
Sur la requête du retenu :
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue :
L'article 63 II du code de procédure pénale dispose que " la durée de la garde-à-vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire ".
L'appelant fait valoir que la procédure est irrégulière en ce qu'un délai de 48 minutes est intervenu entre la décision de placement en garde à vue le 20 novembre 2023 à 16 heures 20 et la notification de ses droits.
Il ressort de la procédure que Monsieur [H] [Z] a été interpellé le 19 novembre 2023 à 4 heures 15, que le placement en garde à vue n'a pu lui être notifié à son arrivée au service de police à 4 heures 39 en raison de son état d'ébriété, que l'avis à Parquet a eu lieu à 4 heures 54, que la notification de la mesure de garde à vue et des droits afférents est intervenue à 12 heures 10, que la prolongation de la garde à vue sur instruction du ministère public pour effectuer notamment des actes d'enquête outre sur la su=ituation administraive de l'intéressé a été notifiée à 17 heures 48, la fin de celle-ci le 20 novembre 2023 à 17 heures 09 et la notification de la décision de placement en rétention à 16 heures 20.
En premier lieu, de jurisprudence constante, lorsque la notification du placement en rétention intervient quelques minutes avant ou à l'issue de la garde à vue, la Cour de cassation ne retient pas l'existence d'une rétention arbitraire (2 e Civ., 11 avril 2002, pourvoi n°00-50.085 ; 2e Civ, 3 juillet 2003, pourvoi n°02-50.009 concernant une notifocation de placement en rétention 40 minutes avant la fin de la garde à vue).
Par ailleurs, des actes d'enquête effectifs sur les faits reprochés à l'intéressé sont intervenus après prolongation de la garde à vue, dès lors aucun détournement de procédure n'est établi.
La procédure est dès lors régulière et il convient de rejeter le moyen de ce chef.
Sur le moyen tiré de l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation et l'erreur de fait :
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Monsieur [H] [Z] soutient que l'arrêté contesté ne prend pas en compte sa situation à savoir que toute sa famille nucléaire réside en France, qu'il y est lui-même depuis 1998, déclare une domiciliation chez son frère et que l'administration n'a pas vérifié les éléments concernant sa situation.
Lors de son audition le 19 novembre 2023, il a effectivement déclaré notamment résider chez madame [Z] [E] [Adresse 4] à [Localité 1], résider en France depuis 1998 où il a rejoint sa famille à [Localité 1] où toute sa famille proche demeure et travailler pour des particuliers.
A l'audience, il explique que l'adresse susvisée correspond à son ancienne adresse notée par les policiers, mais qu'il réside bien à l'adresse sises au [Adresse 3] à [Localité 1] avec son frère dont il a remis à l'audience du premier juge une attestation d'hébergement.
Il y a lieu de constater que l'arrêté de placement vise la situation personnelle de Monsieur [H] [Z] résultant du dossier et est motivée par le défaut de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence de justificatif sur une entrée régulière sur le territoire français, son maintien irrégulièrement sur le territoire national sans avoir régularisé sa situation admnistrative, sa soustraction à une précédente mesure toujours exécutoire prise le 27 juillet 2023 notifiée le même jour et confirmée par le tribual administratif de Nice le 8 novembre 2023, et l'absence de justificatif de résidence stable et effective dans un local affecté à son habitation principale.
Dès lors, il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, selon les éléments dont l'autorité préfectorale disposait lors de la décision de placement en rétention.
Le moyen est donc rejeté.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda en ce qu'il ne justifie pas de document d'identité ou de voyage valide, son passeport resté à [Localité 1] selon ses déclarations, n'ayant pas été produit, s'est soustrait à la mesure d'éloignement notifiée le 27 juillet 2023 et déclare ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine.
L'assignation à résidence à l'adresse dont il justifie à [Localité 1] ne peut en l'absence de remise de l'original de son passeport être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Novembre 2023 à 12h36 .
Le greffier, Le magistrat délégué,