Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/3068
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 21/09/2023
Dossier : N° RG 22/01101 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IF2Q
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[P] [J] épouse [N]
C/
[Z] [N], Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Juin 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (64)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1000 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Marie Dominique ARPIZOU de la SELAS CABINET ARPIZOU, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8] (SRI LANKA)
de nationalité Française
Chez M. [E] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 5]
assigné
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
dont le siège social est à [Localité 12],[Adresse 2]y et le siège de la direction Générale à [Localité 11] [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité au siège
Représentée par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 JANVIER 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
M. [Z] [N] et Mme [P] [J], son épouse, ont contracté plusieurs prêts auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, dont un prêt immobilier de 126.300 euros souscrit le 27 octobre 2012.
Le 20 juin 2018, le bien immobilier financé par le prêt a été vendu au prix de 318.000 euros.
Ce prix de vente a fait l'objet d'une saisie pénale a été pratiquée au profit de l'AGRASC à hauteur de 173.000 euros, dans le cadre des poursuites pénales visant M. [N].
Sur le reliquat du prix, le notaire a réglé certains créanciers et, le 5 juillet 2018, a viré la somme de 100.060,07 euros sur le compte joint des époux [N]-[J].
Le 16 juillet 2018, cette somme a été affectée au remboursement intégral de deux crédits à la consommation et, au remboursement partiel du prêt immobilier.
Les emprunteurs ayant cessé de régler les échéances du prêt, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2018, la banque les a vainement mis en demeure de régulariser leur situation sous peine de déchéance du terme dont la banque s'est prévalue à l'expiration du délai de 15 jours imparti.
Suivant exploits des 27 mars et 2 avril 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a fait assigner M. [N] et Mme [J] par devant le tribunal judiciaire de Pau en paiement du solde du prêt immobilier.
M. [N] n'a pas constitué avocat.
Le 16 septembre 2019, le divorce des époux [N]-[J] a été prononcé.
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
- constaté que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a régulièrement justifié de l'affectation de la somme de 100.060,07 euros au remboursement des différents prêts consentis aux époux
- constaté l'affectation de la somme de 100.060,07 euros au règlement total des prêts de 25.000, 23.700 et 10.000 euros
- constaté l'affectation partielle de la somme reçue au paiement du prêt de 126 300 euros à hauteur de la somme de 48.170,76 euros
- condamné solidairement M. [N] et Mme [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 72.561,72 euros au titre du prêt de 126.300 euros, outre les intérêts au taux de 4,05 %, frais et accessoires à compter du 4 novembre 2018
- dit et jugé que conformément aux dispositions contractuelles, les sommes dues porteront intérêts jusqu'au remboursement total
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné solidairement M. [N] et Mme [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement a été signifié le 4 mars 2022 à Mme [J] et le 8 mars 2022 à M. [N].
Par déclaration faite au greffe de la cour le 20 avril 2022, puis régularisée par une seconde déclaration faite le 21 avril 2022, Mme [J] a relevé appel de ce jugement en intimant les deux autres parties.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 4 mai 2022.
Le 17 juin 2022, Mme [J] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à M. [N], dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile.
M. [N] n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2023.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 14 juin 2022 par Mme [J] qui a demandé à la cour, au visa de l'article 1342-10 du code civil, d'infirmer [entièrement ]le jugement entrepris, et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- rejeter la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne
- fixer l'ordre de paiement des créances selon la volonté et les intérêts des débiteurs
- en conséquence, fixer le paiement affecté à l'emprunt immobilier à la somme de 100.060,07 euros, sans intérêts ni frais à la charge des débiteurs
- ordonner à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de lui restituer le surplus d'intérêts perçus à compter du 4 novembre 2018, la condamner en tant que de besoin, ou à défaut, constater la compensation de ces intérêts injustifiés et des dettes restant à solder.
A titre subsidiaire :
- condamner solidairement Mme [J] et M. [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 61.423,95 euros au titre du prêt de 126.300 euros outre les intérêts au taux de 4,05 %, frais et accessoires à compter du 4 novembre 2018 et jusqu'au 26 novembre 2019
- à défaut, condamner solidairement Mme [J] et M. [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 64.643,80 euros au titre du prêt de 126.300 euros outre les intérêts au taux de 4,05%, frais et accessoires à compter du 4 novembre 2018 et jusqu'au 26 novembre 2019.
En tout état de cause :
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 11 août 2022 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne qui a demandé à la cour, au visa des articles 1256 et 1343-1 du code civil, de :
- débouter Mme [J] de ses demandes
- dire et juger que la procédure de surendettement est caduque du fait du remboursement par les services de l'AGRASC des sommes saisies sur le prix de vente de l'immeuble
- confirmer le jugement entrepris
- y ajoutant, condamner Mme [J] solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
MOTIFS
Il ressort du procès-verbal d'huissier que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [N] dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, après que la réalité de son domicile a été vérifiée par l'huissier instrumentaire.
Le présent arrêt sera rendu par défaut, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
sur la mise en cause de M. [N]
La cour constate que Mme [J] n'a formé aucune prétention à l'encontre de M. [N], tandis que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a conclu à la confirmation du jugement.
Par conséquent, et alors que le litige n'est pas indivisible entre Mme [J] et M. [N], seulement condamnés solidairement à payer le solde d'un prêt, la cour ne peut que confirmer les dispositions du jugement concernant M. [N], lequel n'a pas constitué avocat devant la cour.
sur l'imputation de la somme de 100.060,07 euros
L'appelante fait grief au jugement d'avoir omis d'examiner son moyen tiré de la violation de l'article 1342-10 du code civil alors que, en l'espèce, la banque avait reçu instruction d'imputer la totalité de la somme de 100.060,07 euros sur les sommes dues au titre du prêt immobilier et non, prioritairement, sur les sommes dues au titre des trois crédits à la consommation, non échus, comme l'a illicitement fait la banque en violation des dispositions légales précitées.
Mais, s'il résulte de ce texte, applicable à la date des paiements en cause, que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter, en l'espèce, d'une part, l'appelante ne rapporte pas la preuve qu'elle avait donné instruction à la banque, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son notaire, d'imputer la somme de 100.060,07 euros sur le prêt immobilier en cours, le courrier du notaire du 19 mai 2019, adressé au président de la chambre des notaires, étant impropre à établir la preuve de cette allégation.
D'autre part, et en tout état de cause, la banque rapporte la preuve de l'accord à tout le moins tacite et non équivoque des emprunteurs sur l'imputation de cette somme en priorité au remboursement intégral des trois crédits à la consommation en cours et, le solde, au remboursement partiel du prêt immobilier, lui-même non échu, selon les opérations inscrites le 16 juillet 2018 sur le compte courant, cet accord se déduisant de l'ensemble des faits postérieurs à ces opérations bancaires.
En effet, les époux [N]-[J] n'ont jamais contesté, avant la présente instance, cette imputation de la somme de 100.060,07 euros sur les crédits en cours, telle que figurant sur les relevés du compte joint.
Ensuite, le 9 octobre 2019, Mme [J] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 26 novembre 2019. Dans le cadre de cette procédure, Mme [J] a déclaré devoir la somme de 73.400 euros au titre du « prêt immobilier après vente », la Commission ayant précisé que les créances de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne avait été prises en compte sur la base des seules déclarations de Mme [J] du fait de la carence de la banque (pièce 10-1).
Enfin, il ressort de l'état liquidatif de la communauté légale des époux [N]-[J] en date du 30 juillet 2020, incluant la somme de 145.776,40 euros restituée le 29 juin 2020 par l'AGRASC à l'issue du jugement pénal rendu contre M. [N], que les époux ont inscrit au passif communautaire la somme de 77.657,37 euros restant due au titre du prêt immobilier, sans émettre une quelconque réserve sur les droits de la banque ou le présent procès en cours, les parties convenant, au contraire, et par une clause spéciale de l'acte, de contribuer chacune par moitié à cette dette et faire leur affaire personnelle du remboursement des sommes dues à la banque.
En exécution de l'acte de partage, Mme [J] a reçu la somme de 94.679,52 euros.
Il résulte des considérations qui précèdent que le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article 1342-10 du code civil n'est pas fondé.
sur le montant de la créance restant due
L'appelante fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer une certaine somme sans s'expliquer sur les intérêts de retard injustifiés appliqués par la banque et en violation notamment de la procédure de surendettement.
Mais, la cour d'appel de céans, par un arrêt du 28 avril 2022, a confirmé le jugement du juge de l'exécution ayant validé la saisie-conservatoire pratiquée le 2 octobre 2020 au préjudice de Mme [J] à concurrence de la somme de 72.561,72 euros.
La cour a jugé que le moratoire de 24 mois, au taux de 0 % « dans l'attente de la restitution des sommes bloquées [à l'AGRASC] », imposé par la Commission départementale de surendettement suivant décision notifiée le 5 août 2020, était devenu caduc à compter de la restitution des fonds saisis, laquelle est intervenue le 29 juin 2020, soit avant même la décision prise par la Commission qui n'a pas été informée par Mme [J] de l'évolution de sa situation patrimoniale.
Par conséquent, les intérêts de retard courus sur la créance du prêt immobilier ont seulement été arrêtés entre le 26 novembre 2019, date de la décision de recevabilité de la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement, et le 29 juin 2020.
La banque est donc fondée, conformément aux clauses du prêt, à réclamer le paiement des intérêts de retard au taux contractuel de 4,05 % courus sur les échéances impayées à compter de l'encaissement de la somme de 48.170,76 euros en date du 16 juillet 2018, dans le cadre de l'affectation du reliquat de la somme de 100.060,07 euros, ainsi que sur les échéances impayées et le capital restant dû à la date de la déchéance du terme, et ce jusqu'au 26 novembre 2019, puis à compter du 29 juin 2020 jusqu'à parfait paiement.
Le décompte au 03 novembre 2018 fait exactement ressortir une créance totale de 72.561,72 euros.
Le jugement sera partiellement infirmé en ce qu'il a assorti la condamnation au paiement de cette somme des intérêts de retard à compter du 4 novembre 2018 alors qu'il y a lieu d'exclure la période comprise entre le 26 novembre 2019 et le 20 juin 2020.
Le jugement sera confirmé pour le surplus y compris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
sur la demande de dommages et intérêts formée par la banque
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne qui ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par des intérêts moratoires, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Mme [J] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'intimée une somme complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [J] de sa demande d'imputation totale de la somme de 100.060,07 euros sur le prêt immobilier,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement Mme [J] et M. [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 72.561,72 euros, outre les dépens et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [N] à payer les intérêts au taux annuel de 4,05 % courus sur cette condamnation à compter du 4 novembre 2018 ainsi que sur le principe de la solidarité des débiteurs sur le paiement des intérêts de retard,
INFIRME le jugement sur les intérêts moratoires à l'égard de Mme [J],
et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne les intérêts de retard au taux annuel de 4,05 % courus sur la somme de 72.561,72 euros du 4 novembre 2018 au 26 novembre 2019 et à compter du 29 juin 2020 jusqu'à parfait paiement,
DEBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [J] aux dépens d'appel,
CONDAMNE Mme [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE la selarl Malterre-Chauvelier, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente