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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-18.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.563

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre), au profit de M. Michel Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il et énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après le divorce des époux Y...-X..., mariés sans contrat préalable, les notaires liquidateurs ont dressé un procès-verbal de difficultés, que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 17 mai 1995) a estimé que l'actif de la communauté était composé, pour partie, de la récompense due par M.Y... à la suite de la vente, pour la somme de 149 858 francs, d'actions qui lui avaient été remises par son employeur, la société Martell ; que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ; Mais attendu que si le recel de communauté peut être commis jusqu'au partage de celle-ci, encore faut-il que les manoeuvres frauduleuses, postérieures à la dissolution de cette communauté, concernent des biens existants au moment de l'assignation en divorce, et qui auraient été dissimulés par l'un des conjoints ; qu'ayant relevé par motifs adoptés que les effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, remontaient au 15 février 1983, date de l'assignation, et que toutes les actions figurant à cette date à l'actif de la communauté avaient été vendues par l'intermédiaire de la BNP avant la fin du mois d'octobre 1985 pour un total de 149 858 francs, et ayant retenu par motifs propres que les mouvements de titres vers les membres de la famille de M. Y... étaient postérieurs à la dissolution de la communauté, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, en estimant qu'une nouvelle expertise ne permettrait pas de révéler la présence d'autres titres détenus avant l'assignation par le mari, et dont celui-ci aurait réussi à cacher l'existence à sa femme, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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