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Cour de cassation, 11 juillet 1990. 89-84.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.287

Date de décision :

11 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Vu les pièces produites par Me RYZIGER, au nom de : A... Alfred, desquelles il résulte que celuici se désiste du pourvoi par lui formé le 16 juin 1989 contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 15 juin 1989, qui l'a condamné pour escroquerie, complicité et recel d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux à 36 mois d'emprisonnement dont 35 mois avec sursis et à 1 000 000 francs d'amende ; Attendu que le désistement est régulier en la forme ; d Donne acte du désistement, dit qu'il ne sera pas statué sur le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Alphand conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicole Y... coupable du délit d'escroquerie pour s'être, en faisant un usage abusif de sa qualité de gestionnaire de la maison de retraite "L'Astarac", et en usant dans le cadre de cette fonction, de faux donnant force et crédit à la présence de pensionnaire dans ladite maison, lesdits pensionnaires étant en réalité hébergés dans une maison non agréée d'un département voisin, fait remettre par le département du Gers une somme de 1 366 488 francs ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la prise en charge par les organismes sociaux de pensionnaires hébergés dans des maisons de retraites non agréées, le prévenu n'apporte pas la preuve de l'accord préalable exprès des organismes sociaux (arrêt p. 20 6) ; "alors, d'une part, qu'en statuant par de tels motifs, totalement étrangers à Nicole Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des dispositions de l'article 405 du Code pénal ; "alors, d'autre part et en toute hypothèse que, ainsi que le faisait valoir Nicole Y... dans ses écritures d'appel, les experts avaient expressément constaté dans leur rapport (p.51) que l'association L'Astarac avait envoyé "à Paitou Ona des personnes dont les frais de séjour, avec l'accord des organismes intéressés... étaient encaissés par L'Astarac" ; qu'en se dispensant purement et simplement d'expliciter les raisons qui l'ont conduite à écarter sur ce point les conclusions du rapport d'expertise, propres à établir que les "manoeuvres" imputées à Nicole Y... n'avaient pas été déterminantes de la remise des fonds, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Z... et Nicole Y..., animateurs d'un groupe d'associations et de sociétés spécialisées dans la gestion des maisons de retraite pour personnes âgées, ont été poursuivis pour escroquerie notamment pour avoir, en usant abusivement de leur qualité de gestionnaires de la maison de d retraite agréée L'Astarac, présenté des faux états de présence de pensionnaires et pour avoir ainsi obtenu du département du Gers une somme de 1 366 488 francs ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de ces faits, les juges du fond relèvent que Nicole Y... a participé avec Z..., en qualité de mandataire, à la gestion des associations et des sociétés du groupe et que leur responsabilité pénale se trouve engagée en ce qui concerne l'escroquerie au préjudice du département du Gers ; que pour écarter l'argument de Z... et de Nicole Y... tiré du rapport des experts, selon lequel les pensionnaires pour lesquels avaient été obtenus des remboursements de frais de séjour avaient été hébergés dans un établissement non agréé avec l'accord des organismes sociaux du département du Gers, ils ajoutent que les prévenus n'apportent aucune preuve de cet accord, ni même celle que les services de ce département aient eu connaissance de cet hébergement irrégulier ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Sur le second moyen de cassation proposé par Z..., pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable d'escroquerie au préjudice de diverses sociétés de crédit, tout en constatant toutefois que les faits reprochés au prévenu étaient couverts par la prescription "jusqu'à la date du 4 juillet 1988" (Sic) ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'Alfred A..., associé majoritaire et gérant de fait de la société Delta dont l'objet social est le négoce des meubles et d'appareils ménagers, était le fournisseur en mobilier des différentes maisons de retraite ; que l'enquête a permis d'établir qu'il avait à plusieurs reprises consenti des prêts personnels à Z... et qu'il s'était fait rembourser par des traites tirées sur les associations, sociétés ou GIE ; que l'examen des facturations et l'audition de divers témoins ont pu établir le caractère fictif des factures de la société Delta ; qu'il est apparu que 20 % du montant des factures étaient réglées par des traites tandis que le solde était réglé par un organisme de d crédit qui se faisait lui-même rembourser par paiement échelonné du GIE ou de telle ou telle société ; que la remise des fonds par les organismes de crédit à la suite de la présentation de ces factures constitue le délit d'escroquerie ; que Z... et A... seront donc condamnés de ce chef ; "alors qu'en l'état de ces seuls motifs qui ne caractérisent en aucune façon la part qu'aurait prise Z... dans la commission des manoeuvres frauduleuses imputées à A... ayant consisté en l'établissement et la présentation de dossiers de crédit établis sur la base de fausses factures par majoration du prix du mobilier facturé, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 405 du Code pénal" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Z... est prévenu d'avoir de 1972 à 1978, en établissant de faux dossiers de demandes de crédit correspondant à des factures fictives émanant de la société Delta pour persuader l'existence de transactions réelles, obtenu la remise par les sociétés Socam, Cetelem et Creg d'une somme globale de 5 200 000 francs ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de cette escroquerie les juges du fond relèvent, d'une part, que seuls les faits commis avant le 4 juillet 1977, le premier acte de poursuite étant du 4 juillet 1980, sont couverts par la prescription et, d'autre part, que en raison du désordre des comptabilités des associations et sociétés du groupe Z... ainsi que de celle de la société Delta dont A... était le dirigeant, il n'est pas possible de retenir la somme de 5 200 000 francs mentionnée dans la prévention ; qu'ils observent cependant que des fonds ont été remis par les sociétés de crédit après le 4 juillet 1977 à la société Delta et que notamment celle-ci a reçu de la société de crédit Socam entre le 4 juillet 1977 et le 4 août 1978, date du dernier dossier, une somme globale de 434 000 francs ; qu'ils ajoutent que Z... a obtenu à plusieurs reprises des prêts personnels de A... qui s'est fait lui-même rembourser, au moyen des fonds versés par les organismes de crédit susvisés après présentation de faux dossiers et de facturations fictives émanant de la société Delta, par les associations, sociétés ou groupement d'intérêt économique gérés par Z... ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la Cour de Cassation est en mesure de d s'assurer qu'abstraction faite de motifs surabondants et d'une erreur purement matérielle de date, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ; Que les moyens proposés seront dès lors écartés ; Sur le moyen unique de cassation proposé par X..., pris de la violation des articles 408 et 460 du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de recel d'abus de confiance et l'a condamné à six mois de prison avec sursis, 10 000 francs d'amende et au paiement d'une somme de 26 000 francs au syndic de Loth ; "aux motifs qu'ayant reçu de Z... une somme de 26 000 francs en règlement de dépenses personnelles, il n'établissait pas que ce règlement ait eu lieu pour le règlement du prix d'une villa vendue au GIE, Les Ainés et des charges y afférentes ; "alors, d'une part, que l'abus de confiance suppose que la chose détournée était détenue au titre d'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal ; qu'en constatant que Z... était un des dirigeants du GIE Les Ainés, sans préciser s'il l'était en fait ou en droit et s'il disposait notamment, d'un mandat régulier et à quel titre et en se bornant à relever qu'il avait été l'un des administrateurs d'origine, sans constater qu'au moment des faits, il détenait encore ce poste, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 408 du Code pénal précité ; "alors, d'autre part que l'abus de confiance n'est constitué que s'il en résulte un préjudice pour le propriétaire du bien détourné et si la mauvaise foi de l'auteur du détournement est constatée ; qu'en l'espèce les juges du fond relèvent que les avantages qui auraient été consentis à X... l'ont été afin d'accélérer l'étude des dossiers de financement présentés par le GIE ; qu'il suit de là que la remise des sommes en cause, loin d'être réalisée au préjudice de ce dernier, l'a été pour servir ses intérêts, ce qui, en outre, excluait toute mauvaise foi de la part du b remettant ; que le délit d'abus de confiance n'était donc pas constitué ; "et alors, enfin, que le recel d'abus de confiance, qui suppose la connaissance par celui qui les reçoit, de l'origine frauduleuse des choses remises, ne l'était pas davantage, les avantages reçus l'étant dans l'intérêt de leur propriétaire, donc à l'exclusion de toute origine frauduleuse ; que les condamnations prononcées ne sont donc pas légalement justifiées au regard des dispositions de l'article 460 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en adoptant ses motifs mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont relevé tous les éléments y compris intentionnel du délit de recel d'abus de confiance dont ils ont déclaré X... coupable ; Que dès lors le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 4 du Code pénal en ce qui concerne Z... et Y...; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 4 du Code pénal, nulle contravention , nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les faits de banqueroute par détournement d'actif dont Fourment et Nicole Y... ont été déclarés coupables ont été commis avant juillet 1981 soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1986, de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; Qu'en ajoutant à la peine d'emprisonnement et à la peine d'amende prononcées contre Z... et Nicole Y... la sanction complémentaire de la faillite personnelle pendant trente ans, sanction prévue par l'article 201 de la loi susvisée, mais qu'au moment des faits poursuivis les juridictions répressives n'avaient pas le pouvoir de prononcer contre les condamnés du chef d de banqueroute, la cour d'appel a méconnu le principe de la non-rétroactivité des lois ; Que dès lors, sa décision encourt de ce chef la cassation ; Par ces motifs, Sur le pourvoi de Jean-Marie X... ; Le Rejette, Condamne le demandeur aux dépens ; Sur les pourvois de Paul Z... et Nicole Y... : CASSE et ANNULE, mais par voie de simple retranchement l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 15 juin 1989 mais seulement en ce qu'il a prononcé contre Paul Z... et Nicole Y... la peine complémentaire de la faillite personnelle pendant trente ans, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Alphand, conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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