Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
12 Novembre 2024
N° RG 23/02461 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZASL
N° Minute : 24/01671
AFFAIRE
[V] [F]
C/
CNAV - ASSURANCE RETRAITE ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE
CNAV - ASSURANCE RETRAITE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [T] [C], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Sabine MAZOYER,
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2021, Mme [V] [F] a sollicité auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse son admission à la retraite. Le 15 février 2022, elle a été admise au bénéfice de la retraite à compter du 1er mars 2022.
Le 2 mars 2022, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable, contestant les trimestres prises en compte pour le calcul de sa pension. Le 13 septembre 2022, la commission a rejeté son recours.
Par requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme [F] a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses observations, elle demande que la caisse régularise sa pension en prenant en compte les trimestres travaillés en 1977.
Elle fait valoir qu’elle a commencé à travailler dès le 14 septembre 1977, même si sa rémunération ne lui a été versée qu’en 1978.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la Caisse nationale d’assurance vieillesse conclut au rejet de la demande.
Elle indique que seules les périodes au cours desquelles les cotisations ont été payées peuvent être prise en compte pour le calcul des droits à pension.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de régularisation
L’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale dispose que « les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises ».
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si Mme [F] a travaillé au cours du dernier trimestre de l’année 1977, son employeur n’a procédé au paiement de sa rémunération et des cotisations afférente qu’en 1978. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la Caisse nationale d’assurance vieillesse n’a pas retenu cette période pour le calcul des droits à pension de la requérante.
Sa demande de régularisation doit en conséquence être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Mme [F] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [V] [F] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de Mme [V] [F] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment