Texte intégral
N° RG 23/03912 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7AW
Nom du ressortissant :
[G] [P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[P]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT, avocat général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 13 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Anne BOISGIBAULT, avocat général près la cour d'appel de Lyon,
ET
INTIMES :
M. [G] [P]
né le 02 Avril 1999 à [Localité 5]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7]
Comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Mai 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [G] [P] le 10 mai 2023 par le préfet de l'Isère.
Par décision 10 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[G] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 mai 2023.
Suivant requête du 11 mai 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 11 mai 2023 à 16 heures 40, [G] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère
Suivant requête du 11 mai 2023, reçue le 11 mai 2023 à 15 heures 16, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 mai 2023 à 14 heures 55, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'[G] [P],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[G] [P],
' ordonné en conséquence la mise en liberté d'[G] [P],
' dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative d'[G] [P].
Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République de Lyon le 12 mai 2023 à 15 heures 15, qui a déclaré en interjeter appel le 12 mai 2023 à 16 heures 20, avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 12 mai 2023, l'appel du procureur de la République a été déclaré suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mai 2023 à 10 heures 30.
[G] [P] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le ministère public sollicite l'infirmation de l'ordonnance ayant déclaré la procédure irrégulière et ayant rejeté la requête en prolongation de la préfecture de l'Isère, et demande à ce que la rétention administrative d'[G] [P] soit prolongée pour une durée de 28 jours.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la réformation de l'ordonnance déférée ayant déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative.
Le conseil d'[G] [P] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
[G] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du procureur de la République, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur les moyens pris du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue, de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de la nécessité et la proportion de la mesure
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée.
Ill est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision.
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Il en résulte que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le Ministère publique soutient qu'il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir tenu compte des pièces communiquées par l'interessé postérieurement à l'arrêté de placement en rétention et jointes à son recours, ni de ne pas avoir poursuivi des investigations pour confirmer ou infirmer l'existence d'un domicile effectif de l'intéressé.
Il fait valoir qu'en l'absence d'éléments probants fournis par [G] [P] à l'autorité préfectorale, il n'appartenait pas à l'administration de procéder à ces vérifications, qu'il incombait à l'intéressé ou sa concubine de transmettre au moment où la mesure de rétention devait être prise. La décision querellée ne procède pas d'un examen insuffisant de la situation de l'intéressé, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Il rappelle en outre que l'intéressé s'est soustrait à deux décisions lui ayant notifié une obligation de quitter le territoire français et que sa demande d'asile a été rejetée.
Le conseil du préfet de l'Isère s'est associé aux observations du ministère public, soulignant qu'il n'appartient pas à l'autorité préfectorale de se substituer à la personne retenue pour déterminer et rapporter la preuve de son identité et de son adresse.
Le conseil d'[G] [P] réplique qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier des éléments de fait propres à la situation d'[G] [P], ni effectué un contrôle de la nécessité et de la proportionnalité de cette mesure, l'intéressé expliquant travailler depuis deux ans et vivre en concubinage avec une compagne de nationalité française, au demeurant enceinte. Il soutient qu'il appartenait à la préfecture d'inviter [G] [P] à justifier de la situation invoquée, ce qu'elle n'a pas fait.
En l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère a retenu au titre de sa motivation que l'intéressé ne justifiait pas d'une domiciliation pérenne et stable sur le territoire national, mentionnant lors de son audition du 10 mai 2023 être domicilié [Adresse 4] à [Localité 3], logement dont il assurait acquitter un loyer, se décrivant également en concubinage déclaré. Or cette adresse constitue une boîte postable d'une association réservée aux personnes ayant la qualité de demandeurs d'asile, dont il ne peut plus se prévaloir, et il n'avait jamais évoqué à ce stade l'adresse correspondant au domicile de sa compagne, sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Il ne peut donc être reproché à l'autorité préfectorale de n'avoir pas entrepris des vérifications sur une adresse qui lui était alors inconnue, d'autant que le logement n'était pas déclaré au nom de sa compagne, et que l'orthographe du patronyme de celle-ci s'avérait également erronée.
Le fait d'être hébergé chez un tiers ne relève pas d'un hébergement stable. Les pièces fournies concernant son hébergement chez Mme [O] [W] n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait.
Il convient de retenir au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le préfet de l'Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle d'[G] [P] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
En raison de la soustraction d'[G] [P] à l'exécution de deux précédentes obligations de quitter le territoire français qui lui ont été notifiées les 26 août 2019 et 11 février 2022, du rejet de sa demande d'asile, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 7 octobre 2021, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de l'incertitude qui entoure sa résidence, le préfet de l'Isère a également pu considérer sans erreur d'appréciation qu'[G] [P] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il n'est ainsi pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation et le juge des libertés et de la détention a donc à tort retenu le moyen tenant à une erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté préfectoral.
Ce moyen ne peut donc être accueilli.
Le juge des libertés et de la détention et le conseiller délégué du premier président ne sont pas juges de l'opportunité de la mesure de placement en rétention et leur office est cantonné au contrôle de la régularité de cette mesure de placement.
[G] [P] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention.
En l'absence d'autre moyen soutenu contre cet arrêté, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et d'ordonner la prolongation de cette mesure pendant une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par le ministère public,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Déclarons régulier l'arrêté de placement en rétention administrative du préfet de l'Isère du 10 mai 2023 prononcé à l'encontre d'[G] [P],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[G] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-huit jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Carole BATAILLARD
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