Cour de cassation, 02 mars 1994. 93-83.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.147
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 1er juin 1993, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à une amende de 1 000 francs et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-5, R. 421-1, R. 422-1 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Guilloux coupable de construction sans permis de construire, a ordonné la démolition de l'ouvrage en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;
"aux motifs que, par courrier du 29 mars 1990 au procureur de la République d'Angers, le maire des Ponts-de-Cé écrit : "Je précise que Guilloux ne peut en aucune manière régulariser sa situation, les remblaiements étant interdits dans cette zone submersible, et les constructions, y compris les abris de jardin, étant interdits sur ce terrain par le plan d'occupation des sols de la commune. C'est pourquoi, je vous demande de bien vouloir ordonner l'arrêt de tous travaux sur ce terrain et l'enlèvement des remblais et constructions" ; que c'est à bon droit que les premiers juges, considérant que la formulation du maire des Ponts-de-Cé est conforme à l'avis prévu à l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, ont ordonné la démolition ;
"alors que les observations écrites du maire ne peuvent s'entendre que d'un écrit adressé ou déposé par le maire postérieurement à l'introduction des poursuites ; qu'en se fondant sur des observations en date du 29 mars 1990, bien qu'ils aient par ailleurs constaté que la plainte qui était à l'origine des poursuites avait été déposée le 6 mars 1992, les juges du fond ont violé l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la démolition de la construction irrégulièrement édifiée en novembre 1989 a été ordonnée par les juges au vu d'une lettre du maire de la commune du 29 mars 1990, jointe au dossier ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, loin de méconnaître les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, en a fait l'exacte application ; qu'il n'importe que les observations écrites du maire aient été émises avant la décision d'engager les poursuites, dès lors qu'elles concernent bien la construction litigieuse ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Z..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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