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Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-86.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-86.493

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

N° R 17-86.493 F-D N° 3515 VD1 16 JANVIER 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société pour l'informatique industrielle (SII), partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 octobre 2017, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'établissement et usage d'une attestation inexacte et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, alinéa 3, et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non- lieu rendue le 11 avril 2017 sur la plainte formalisée par la société pour l'informatique industrielle des chefs d'établissement de fausse attestation et usage, escroquerie et tentative d'escroquerie ; "aux motifs qu'un mémoire a été transmis par lettre simple au greffe de la chambre de l'instruction le 26 septembre à 7 heures 44 par maître Z..., avocat de M. Franck A... ; "et aux motifs que par mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction, l'avocat de M. A... réclame en effet la confirmation de l'ordonnance de non-lieu et la condamnation de la partie civile au paiement d'une amende de 15 000 euros sur le fondement de l'article 177-2 du code de procédure pénale ; qu'il rappelle d'une part que M. Cédric B... était délégué du personnel et qu'à ce titre il circulait librement dans les locaux de l'entreprise, et d'autre part que la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 21 juillet 2016 a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. A... à la société SII en relevant les manquements fautifs de cette dernière au titre de son obligation de sécurité et constitutifs de harcèlement moral ; qu'il convient de noter au préalable, s'agissant de la procédure prud'homale dont M. A... produit régulièrement les décisions, que si en première instance, le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande, la cour d'appel l'a au contraire accueillie par arrêt du 21 juillet 2016 et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail qui le liait à la société SII, en écartant toutefois l'attestation de M. B..., trop imprécise en l'absence de toute date ; "alors que selon l'article 198, alinéa 2, du code de procédure pénale, devant la chambre de l'instruction, les mémoires des parties et de leurs avocats sont déposés au greffe et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ; que selon l'alinéa 3 de ce texte, lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que, par lettre simple datée du 20 septembre 2017, Maître Z..., avocat au barreau de Nice, représentant M. A..., a transmis un mémoire à la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence auquel était annexé des pièces ; qu'en considérant que ce mémoire avait été « régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction » et en se référant à son contenu et aux pièces qui y étaient annexées, quand ce mémoire ne pouvait qu'être déclaré irrecevable comme ne respectant pas les formes imposées par l'article 198, alinéa 3, du code de procédure pénale, et devait dès lors être écarté des débats, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ; Vu les articles 197-1 et 198, alinéa 3, du code de procédure pénale ; Attendu qu'en application des dispositions du premier de ces textes, en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l'intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations devant la chambre de l'instruction ; que si celles-ci sont formulées par écrit, elles doivent être présentées dans les conditions prévues par l'article 198 du code de procédure pénale ; Que, selon le second de ces textes, lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la cour d'appel, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties, par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience ; Attendu qu'avant de confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, l'arrêt attaqué mentionne que le mémoire de l'avocat du témoin assisté, du barreau de Nice, a été reçu par lettre simple le 26 septembre 2017, soit avant l'audience du 12 octobre et retient que les avocats de la partie civile et de l'un des deux témoins assistés, M. A..., présents à l'audience, ont, l'un et l'autre, régulièrement déposé des mémoires au greffe de la chambre de l'instruction ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'avocat du témoin assisté, M. A..., n'exerçait pas au siège de la chambre de l'instruction, celle-ci, qui ne pouvait déclarer ce mémoire régulièrement déposé, a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en- Provence, en date du 26 octobre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-01-16 | Jurisprudence Berlioz