Texte intégral
COMM.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10271 F
Pourvoi n° B 19-14.544
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. V... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-14.544 contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. P..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'engagement de caution de Monsieur P... n'était pas disproportionné à ses biens et revenus, , d'avoir rejeté ses demandes à l'encontre de la SA SOCIETE GENERALE, et de l'avoir en conséquence condamné à verser à la S.A. Société Générale la somme de 84 703,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2009 jusqu'à parfait paiement ;
Aux motifs propres, que bien avant la loi Dutreuil du 1er août 2003 qui a institué le principe de proportionnalité de l'engagement de la caution et qui n'est pas applicable en l'espèce à défaut de rétroactivité, la jurisprudence a retenu le principe de la responsabilité de la banque pour avoir demandé à la caution un engagement sans aucun rapport avec son patrimoine et ses revenus. La disproportion s'apprécie au jour du cautionnement. M. P... a rempli le 5 octobre 1998 la fiche de renseignements confidentiels sur une personne physique acceptant de se porter caution. Il y a déclaré être restaurateur, rechercher une affaire à monter dans la même profession et être propriétaire de différents biens immobiliers pour 6 millions de francs. En outre avec son épouse, il détenait 100 % d'une SCI Zenobia dont la cour ne peut déterminer si cette SCI est propriétaire de la villa de Casablanca ou si elle dispose de biens autres que cette villa ainsi que des actions de la société EMM manutention et affrètement estimées à 8.00 kf. Et si à ce jour, M. P... soutient qu'il n'a jamais été restaurateur mais simple serveur, qu'il n'a jamais été titulaire du moindre patrimoine immobilier et qu'il justifie qu'il percevait en France à cette date les allocations familiales pour deux enfants et le revenu minimum d'insertion, il n'en demeure pas moins qu'une simple comparaison des mentions écrites et des signatures apposées au bas des trois cautionnements avec les mentions manuscrites et la signature figurant sur la fiche de renseignements confirme que M. P... alors domicilié [...] a bien personnellement renseigné ladite fiche. Le créancier n'avait pas à vérifier l'exactitude des déclarations de la caution quant à ses biens et revenus, ce d'autant plus que leur situation au Maroc rendait la vérification des plus aléatoire. Au surplus le patrimoine déclaré par les deux autres associés de la SARL Bax, propriétaires de leur domicile et de deux boxes [...] ainsi que de murs commerciaux [...] n'ont pas fait apparaître les déclarations de M. P... comme anormales et de nature à éveiller la méfiance de la SA Société générale. Un patrimoine annoncé de 6 millions de francs soit près de 915 000 € autorisait la prise de garantie par le biais d'un cautionnement pour 1 million 200 000 F soit environ 183 000 €. La disproportion des engagements de M. P... ne peut donc être retenue ;
Alors que, de première part, en cas d'anomalie apparente, l'établissement de crédit est tenu de vérifier l'exactitude des déclarations d'une caution quant à ses biens et revenus ; qu'en l'espèce, il résulte de la fiche intitulée « Renseignements confidentiels sur une personne physique acceptant de se porter caution » datée du 5 octobre 1998, que si Monsieur P..., de retour en France au début de l'année 1998, avait indiqué être restaurateur, il s'était cependant abstenu de répondre à l'ensemble des demandes d'information relatives à sa profession et à ses ressources et notamment à celles relatives à l'emploi occupé, à l'affaire créée (si entreprise individuelle), à la forme juridique, au salaire ou revenu mensuel, et aux autres revenus (nature et montant) ; qu'il n'avait pas non plus apporté de précisions sur son patrimoine (nature, situation, description) et ses charges et dépenses courantes (Charges hypothécaires, crédit, bail, prêt personnel, etc.) ; qu'en retenant dans ces conditions que la banque n'avait pas à vérifier l'exactitude de ses déclarations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil devenus les articles 1240 et 1241 du même Code ;
Alors que, de deuxième part, un établissement de crédit qui fait souscrire à la caution un engagement manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine et ses revenus engage sa responsabilité envers celle-ci et s'expose au paiement de dommages et intérêts venant en compensation des sommes dues par la caution ; qu'en retenant que la banque n'avait pas à vérifier l'exactitude des déclarations de la caution quant à ses biens et revenus, ce d'autant plus que leur situation au Maroc rendait la vérification des plus aléatoire, sans rechercher si, compte tenu de l'absence de réponse apportée par Monsieur P... à ses demandes d'information relatives à ses revenus et charges, qui caractérisait une anomalie apparente de ses déclarations, la banque n'était pas tenue de solliciter la communication des justificatifs des caractéristiques liées à sa situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ou financière, comme le titre de propriété de la villa située à Casablanca estimée à 6 millions de francs dont il prétendait être propriétaire avec son épouse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil devenus les articles 1240 et 1241 du même Code ;
Alors de troisième part, un établissement de crédit qui fait souscrire à la caution un engagement manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine et ses revenus engage sa responsabilité envers celle-ci et s'expose au paiement de dommages et intérêts venant en compensation des sommes dues par la caution ; qu'en retenant que la banque n'avait pas à vérifier l'exactitude des déclarations de la caution quant à ses biens et revenus, ce d'autant plus que leur situation au Maroc rendait la vérification des plus aléatoire, sans rechercher si, compte tenu de l'absence de réponse apportée par Monsieur P... à ses demandes d'information relatives à ses revenus et charges, qui caractérisait une anomalie apparente de ses déclarations, la banque n'était pas tenue de solliciter la communication des justificatifs des caractéristiques liées à sa situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ou financière, comme les statuts et les bilans de la SCI ZENOBIA et de la Société EMM (Manutention et affrètement) que Monsieur P... prétendait avoir créées au Maroc, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil devenus les articles 1240 et 1241 du même Code ;
Alors que, de quatrième part, un établissement de crédit qui fait souscrire à la caution un engagement manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine et ses revenus engage sa responsabilité envers celle-ci et s'expose au paiement de dommages et intérêts venant en compensation des sommes dues par la caution ; qu'il résulte de la fiche intitulée « Renseignements confidentiels sur une personne physique acceptant de se porter caution » établie par la Société Générale que Monsieur P... avait affirmé être revenu en métropole début 1998 ; qu'en retenant que la banque, créancier professionnel, n'avait pas à vérifier l'exactitude des déclarations de la caution quant à ses biens et revenus, ce d'autant plus que leur situation au Maroc rendait la vérification des plus aléatoires, sans rechercher si la banque n'était pas tenue de s'informer sur les revenus et les charges de Monsieur P... à la date de souscription de l'engagement de caution, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil devenus les articles 1240 et 1241 du même Code ;
Alors que, de cinquième part et en tout état de cause, en décidant, après avoir constaté qu'elle ne peut déterminer si la SCI ZENOBIA est propriétaire de la villa de Casablanca estimé à six millions de francs, soit 915.000 €, ou si elle dispose de biens autres que cette villa ainsi que des actions de la société EMM manutention et affrètement estimées à 800 kf, soit 121.959,18 €, que le patrimoine annoncé de 6 millions de francs soit près de 915.000 € autorisait la prise de garantie par le biais d'un cautionnement pour 1 million 200. 000 francs, soit environ 183.000 €, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil devenus les articles 1240 et 1241 du même Code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SA Société générale n'avait pas d'obligation de mise en garde à l'égard de Monsieur P..., d'avoir débouté ce dernier de ses demandes à l'encontre de la SOCIETE GENERALE et de l'avoir en conséquence condamné à verser à cette banque la somme de 84 703,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2009 jusqu'à parfait paiement ;
Aux motifs propres, que la jurisprudence a effectivement développé dès le début des années 1990 un devoir de mise en garde contre les risques de non remboursement par le débiteur et les cautions. Ce devoir pèse sur les banquiers, mais uniquement à certaines conditions : risque certain ou probable de non remboursement par le débiteur et caution non avertie. En l'espèce, M. P... s'il était associé majoritaire de la SARL Bax n'en était pas le gérant et rien ne vient établir qu'il disposait de la capacité à appréhender les documents comptables de l'entreprise cautionnée et de l'expérience suffisante pour appréhender les risques liés à la spécificité de l'affaire. Il sera considéré comme une caution non avertie. Cependant, en l'absence de disproportion entre le crédit et la capacité de remboursement de M. P..., la situation financière décrite par M. P... ne révélait pas l'existence d'un quelconque risque d'endettement du fait des engagements de caution contractés. La SA Société générale n'avait donc pas d'obligation de mise en garde à l'égard de M. P....
Alors qu'il résulte de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable, devenu l'article 1231-1 du même Code, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en déclarant qu'en l'absence de disproportion entre le crédit et la capacité de remboursement de Monsieur P..., la situation financière décrite par celui-ci ne révélait pas l'existence d'un quelconque risque d'endettement du fait des engagements de caution contractés et que la SA Société Générale n'avait pas d'obligation de mise en garde à l'égard de Monsieur P..., sans rechercher si le prêt consenti était adapté aux capacités financières de l'emprunteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 précité du Code civil devenu l'article 1231-1 du même Code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la banque n'avait pas commis de faute de soutien abusif de la Société Bax, d'avoir débouté Monsieur P... à l'encontre de la banque, et en conséquence d'avoir condamné Monsieur P... à lui verser la somme de 84.703,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2009 jusqu'à parfait paiement ;
Aux motifs propres, que M. P... fait valoir que la SA Société Générale a commis une faute en soutenant abusivement la SARL Bax. La banque peut engager sa responsabilité si elle octroie un crédit disproportionné par rapport aux facultés d'une entreprise, ou si elle octroie un crédit en sachant la situation de cette entreprise irrémédiablement compromise. Jusqu'à la loi du 26 juillet 2005, la banque pouvait engager sa responsabilité pour soutien abusif dès lors que les conditions générales de l'article 1382 du code civil étaient remplies. Il fallait alors prouver une faute de la banque, un préjudice ainsi qu'un lien de causalité. Il appartient à M. P... de rapporter la preuve d'une telle faute. Il est défaillant de ce chef, se limitant à "se prévaloir juridiquement du soutien abusif dont la banque a été pleinement fautive vis à vis de la SARL Bax [et vis à vis du concluant caution non avertie]" sans rapporter le moindre commencement de preuve d'une faute de la banque (fraude, immixtion dans la gestion, bénéfice de garanties disproportionnées) ;
Alors que, d'une part, le banquier dispensateur de crédit engage sa responsabilité lorsqu'il accorde à une société un prêt sans commune mesure avec les possibilités financières de son client ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur P... avait soutenu que la situation de la Société Bax était à l'évidence particulièrement fragile compte tenu de la rapidité avec laquelle, peu de temps après la conclusion des emprunts, elle était placée en liquidation judiciaire ; que la Société Générale n'avait pas hésité à faire contracter à celle-ci plusieurs emprunts et ce à des dates très rapprochées (8/02/1999 et 25/03/1999) sans s'informer sur sa situation et sur sa capacité à faire face au remboursement de la somme totale qu'elle lui prêtait ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute faute de la banque au titre du soutien abusif, que celui-ci ne rapporte pas le moindre commencement de preuve d'une faute de la banque (fraude, immixtion dans la gestion, bénéfice de garanties disproportionnées) sans rechercher si la Société Générale s'était informée sur la situation financière de la société Bax et sur sa capacité à faire face au remboursement des sommes prêtées pour ne pas consentir un crédit ruineux, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de 1382 du Code civil devenu l'article 1240 du même Code ;
Alors que, d'autre part, le banquier dispensateur de crédit engage sa responsabilité lorsqu'il accorde à une société un prêt sans commune mesure avec les possibilités financières de son client ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur P... avait soutenu que la situation de la Société Bax était à l'évidence particulièrement fragile compte tenu de la rapidité avec laquelle, peu de temps après la conclusion des emprunts, elle était placée en liquidation judiciaire ; que la Société Générale n'avait pas hésité à faire contracter à celle-ci plusieurs emprunts et ce à des dates très rapprochées (8/02/1999 et 25/03/1999) sans s'informer sur sa situation et sur sa capacité à faire face au remboursement de la somme totale qu'elle lui prêtait ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute faute de la banque au titre du soutien abusif, que celui-ci ne rapporte pas le moindre commencement de preuve d'une faute de la banque (fraude, immixtion dans la gestion, bénéfice de garanties disproportionnées) sans rechercher si la Société Générale s'était informée sur la situation financière de la société Bax afin de déterminer si elle n'était pas dans une situation irrémédiable, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de 1382 du Code civil devenu l'article 1240 du même Code ;
Alors enfin, qu'il est constant qu'alors que Monsieur P... s'était porté caution des deux prêts que la banque avait consentis à la SARL Bax, celle-ci avait, à nouveau, exigé et obtenu qu'il se portât caution le 19 mai 1999 de tous les engagements de cette société à son égard à hauteur de 520.000 francs, soit 79.273,42 euros, incluant principal, intérêts, frais et accessoires ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette exigence nouvelle de la Société Générale ne caractérisait pas sa connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société Bax et si elle n'avait pas ainsi commis une faute en exigeant de Monsieur P... qu'il se porte caution trois mois avant le prononcé du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire simplifiée à l'égard de la société Bax, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil devenu l'article 1240 du même Code.