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Cour de cassation, 25 novembre 1997. 95-15.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.669

Date de décision :

25 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Clos Babot Bauchet frères, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit : 1°/ de la société Gibeaux, dont le siège est 51300 Vavray-Le-Grand, 2°/ de M. François X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Auxiliaire d'automatisme, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Le Clos Babot Bauchet frères, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Vuitton, avocat de la société Gibeaux, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la demande de mise hors de cause du liquidateur judiciaire de la société Auxiliaire d'automatisme : Attendu que M. X..., ès qualités, demande sa mise hors de cause ; Mais attendu que l'arrêt attaqué fait grief à la procédure collective en ce qu'il a affirmé l'existence d'une clause de réserve de propriété opposable à cette dernière; que M. X... a donc, ès qualités, intérêt à la cassation de la décision déférée; qu'il n'y a lieu, dès lors, de le mettre hors de cause ; Et sur le moyen unique : Vu les articles 121, alinéa 2, et 122 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que la société Auxiliaire d'automatisme a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires sans avoir payé à la société Gibeaux un appareil qu'elle avait revendu à la société Le Clos Babot Bauchet frères (société Babot); qu'excipant d'une clause de réserve de propriété, la société Gibeaux a revendiqué le prix de cet appareil qui n'avait été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et la société Babot ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Gibeaux et admettre que celle-ci justifiait de la clause de réserve de propriété, l'arrêt relève que sont versées aux débats de nombreuses factures antérieures à l'objet du litige, adressées par la société Gibeaux à la société Auxiliaire d'automatisme, qui démontrent que ces deux sociétés étaient depuis près d'un an en relations d'affaires et retient que l'acquéreur connaissait la clause figurant sur chaque facture, à laquelle il avait nécessairement adhéré en renouvelant à chaque fois ses commandes auprès de la société Gibeaux ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, pour la vente donnant lieu à revendication du prix prise isolément, une clause de réserve de propriété stipulée par écrit et adressée à l'acheteur avait été acceptée par ce dernier par l'exécution du contrat en connaissance de cause, ce qu'elle ne pouvait déduire de factures antérieures à l'objet du litige, ni du courant d'affaires existant entre les deux sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Gibeaux et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-11-25 | Jurisprudence Berlioz