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Cour de cassation, 29 janvier 1998. 95-83.763

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-83.763

Date de décision :

29 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle Bruno LE GRIEL et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ALLIANCE GENERALE CONTRE LA RACISME ET POUR LE RESPECT DE L'IDENTITE FRANCAISE ET CHRETIENNE (AGRIF), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 1er juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre Georges X... et Renald Y..., pour diffamation raciale et complicité, a relaxé les prévenus et débouté la partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 32 alinéa 2, 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus non coupables du délit de diffamation religieuse et de complicité dudit délit, les a renvoyés des fins de la poursuite et a débouté la partie civile de toutes ses demandes ; "au motif que, d'une part, les dessins et les légendes incriminés n'imputent aucun fait précis à la partie civile ou à ceux qu'elle représente ou défend, qu'en particulier, il n'est jamais allégué une appartenance sous l'occupation à des organisations nazies, que les termes de "nazis" ou de "nazillons" utilisés par l'auteur pourraient, certes, constituer des injures mais que leur utilisation, sans aucune imputation d'un fait particulier, ne sauraient à eux seuls caractériser une diffamation ; "alors que lesdits dessins et légendes insinuent très clairement que les catholiques traditionalistes, dans des circonstances de temps et de lieu bien déterminées (le pélerinage de Chartres des fêtes de Pentecôte 1993), ont montré leur volonté d'assimilation au parti nazi tant au niveau des concepts raciaux que de l'organisation de leur mouvement et de leurs manifestations et qu'il s'agit bien là de l'imputation de faits précis de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire et entrant, par conséquent, dans les prévisions de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ; "au motif que, d'autre part, la partie civile n'est jamais citée tout au long du texte et des dessins incriminés ; "alors que peu importe que l'AGRIF ne soit elle-même jamais citée, qu'il suffit que les victimes de la diffamation, en l'occurrence défendues par l'AGRIF, à savoir les catholiques traditionalistes, puissent être facilement identifiées au travers des dessins et légendes incriminés, ce qui est bien le cas en l'espèce, selon les énonciations mêmes de l'arrêt attaqué ; "aux motifs qu'enfin la religion catholique n'est pas mise en cause en tant que telle dans le texte litigieux qui vise un groupe de personnes parfois désignées comme "intégristes" et qui soutiennent des positions extrêmes souvent très éloignées des thèses officielles de l'église catholique française et en particulier de la conférence épiscopale ; "alors que ces considérations, quel qu'en soit le bien ou le mal fondé, sont inopérantes puisque l'imputation diffamatoire faite aux catholiques traditionalistes, sur le seul fondement de leurs convictions et pratiques religieuses, de s'approprier l'idéologie et le comportement nazis vise bien un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée et entre donc dans les prévisions de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le journal périodique "Z...", a publié, dans son édition du 2 juin 1993, sous le titre "Pélerinage intégriste Chartres-Paris", et le sous-titre "100 kilomètres à pied, ça use les fumiers", une page de dessins et légendes tournant en dérision la marche effectuée, à l'occasion de la Pentecôte, par des pèlerins catholiques, qualifiés de "nazis en culottes courtes", de "nazillon polonais", et comparant leur procession à un défilé militaire nazi ; qu'incriminant trois dessins et leurs légendes, l'AGRIF a porté plainte avec constitution de partie civile, du chef de diffamation publique envers un groupe de personnes, en raison de leur appartenance à la religion catholique, contre le directeur de la publication du journal, et le dessinateur auteur de l'écrit ; qu'à l'issue de l'information ouverte contre personne non dénommée, sur le fondement de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, Georges X... et Renald Y... ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle, sous la prévention de diffamation raciale et complicité ; Attendu que, pour infirmer le jugement de condamnation, relaxer les prévenus et débouter la partie civile, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les dessins et légendes incriminés, énonce qu'ils ne caractérisent pas le délit de diffamation, faute d'imputer à la partie civile ou à ceux qu'elle représente des faits ou des agissements précis, notamment l'appartenance sous l'occupation à des organisations nazies ; que les juges ajoutent que les termes de "nazis" ou de "nazillon" utilisés par l'auteur constituent, dans le cas d'espèce, des injures ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise des faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Simon, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-29 | Jurisprudence Berlioz