Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/05364 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTOZ
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara VAUCOULEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1472
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [C]
” [Adresse 6] “
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0780
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 15 Janvier 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/05364 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTOZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue en audience publique, devant Monsieur Benoit CHAMOUARD et Madame Marjolaine GUIBERT magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine Guibert a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 28 avril 2014, M. [T] [C] a loué à Mme [J] [F] un appartement sis [Adresse 1] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 2 750 euros, outre une provision sur charges locatives mensuelles de 250 euros.
Le 9 février 2022, M. [T] [C] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire pour des loyers et charges impayés d'un montant de 20 613 euros.
Le 19 octobre 2022, M. [T] [C] lui a fait délivrer un congé de bail pour reprise personnelle par le ministère de la SCP [N]-[S]-[I] demandant à la locataire de libérer les lieux à compter du 30 avril 2023 à minuit.
Par jugement du 28 octobre 2022, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le commandement de payer régulier, a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 9 avril 2022, a condamné Mme [J] [F] à verser à M. [T] [C] la somme de 1 958,13 euros et, au regard des paiements intervenus postérieurement à la délivrance de l'assignation, l'a autorisée à régler sa dette en 12 mensualités en suspendant les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés.
Par déclaration déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 13 avril 2023, Mme [F] a déclaré s'inscrire en faux contre l'acte de signification du congé de bail d'habitation pour reprise personnelle délivré le 19 octobre 2022 à la demande de M. [T] [C].
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2023, Mme [J] [F] demande au tribunal de :
- déclarer que la mention portée par l'officier ministériel sur l'acte de signification du 19 octobre 2022 argué de faux et précisant " la lettre prévue par l'article 658 du C.P.C. Comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du C.P.C. a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent " est inexacte et constitue un faux dépourvu de toute valeur juridique ;
- déclarer atteint de faux le procès-verbal de signification du 19 octobre 2022 d'un congé de bail d'habitation pour reprise personnelle ;
- débouter M. [T] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- juger que le jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte authentique reconnu faux dans les conditions prévues par l'article 310 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire ;
- condamner M. [T] [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [J] [F] estime qu'en l'absence de texte M. [T] [C] doit être débouté de sa demande visant à juger nulle la déclaration d'inscription de faux du 13 mars 2023.
Elle soutient que le procès-verbal de signification du 19 octobre 2022 est atteint de faux, en ce que la mention y figurant selon laquelle " la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, avec copie de l'acte de signification, a été adressée ce jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant " est inexacte, cette lettre n'ayant été affranchie que le 21 octobre 2022.
Elle expose que la lettre simple prévue par l'article 658 du code de procédure civile n'a été adressée ni le jour de la signification de l'acte, à savoir le 19 octobre 2022, ni au plus tard le premier jour ouvrable suivant, soit le 20 octobre 2022, mais le 21 octobre 2022 ainsi qu'en atteste l'enveloppe affranchie versée aux débats.
Elle en conclut que cette mention constitue un faux intellectuel, consistant pour le rédacteur de l'acte à énoncer des faits inexacts, qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux, l'acte de signification étant un acte authentique.
Elle rappelle les dispositions de l'article 669 du code de procédure civile aux termes duquel " la date d'expédition d'une notification faite par voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission " et ajoute qu'il est indifférent que la lettre simple soit datée du 20 octobre 2022, dans la mesure où il résulte du cachet de la poste qu'elle a été affranchie le 21 octobre 2022.
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2023, M. [T] [C] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- juger nulle l'inscription de faux ;
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [F] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [T] [C] estime que la mention litigieuse, figurant à l'acte de signification du 19 octobre 2022, n'est pas inexacte, puisque le courrier a été adressé le 20 octobre 2022, soit le premier jour ouvrable suivant l'acte, mais après 17h00, raison pour laquelle le cachet de la poste date du 21 octobre 2022. Elle ajoute qu'aucun faux n'a été commis par l'étude d'huissier, la date de la lettre simple correspondant aux énonciations de l'acte de signification.
Il conclut que la procédure engagée par Mme [F] est légère et dilatoire et sollicite la condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Le ministère public n'a pas conclu dans ce dossier.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 14 décembre 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
MOTIVATION
Sur l'inscription de faux
L'article 1371 du code civil dispose que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté et qu'en cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.
L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de l'existence matérielle des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions (Cass. 1re civ., 26 mai 1964 : JCP 64, II, 13758).
Il résulte des articles 309 et 316 du code de procédure civile que le juge saisi d'une inscription de faux principale statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.
L'article 658 du code de procédure civile dispose : " Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet du commissaire de justice est apposé sur l'enveloppe. "
En l'espèce, la demanderesse soutient qu'est inexacte la mention " la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, avec copie de l'acte de signification, a été adressée ce jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant ", figurant dans l'acte de signification du 19 octobre 2022.
Il ressort en effet des pièces produites que l'enveloppe marquée du cachet de l'étude d'huissier, contenant la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile, n'a été affranchie que le 21 octobre 2022, nonobstant le fait que le courrier en lui-même soit daté du 20 octobre 2022.
Si M. [T] [C] démontre, par les courriels échangés avec M. [X] [P], directeur juridique de La poste, et versés aux débats que l'heure limite de dépôt du bureau de poste concerné par le dépôt de la lettre, sis au [Adresse 2] à [Localité 5], était fixée à 17h00, de sorte que les courriers déposées après cette heure limite ne seront pris en charge que le lendemain, et que l'étude, au vu du ticket de preuve de dépôt communiqué par le demandeur en sa pièce n° 7, a déposé dans ce bureau de poste trois lettres recommandées le 20 octobre 2022 à 17h33, soit après l'heure limite de dépôt précitée, aucune des pièces produites ne démontre que la lettre simple objet de la présente procédure a quant à elle bien été déposée par l'étude dans un bureau de poste le 20 octobre 2022, le cas échéant après 17h00.
Il en résulte que la mention portée sur le procès-verbal de signification du 19 octobre 2022, selon laquelle la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant, est inexacte et constitue un faux.
En application de l'article 310 du code de procédure civile, le présent jugement, une fois passé en force de chose jugée ou en cas d'acquiescement de la partie condamnée, sera mentionné en marge de l'acte reconnu faux et les minutes de l'acte authentique seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites.
Sur la demande tendant à dire nul l'acte de signification
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article 115 du même code prévoit en outre que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l'espèce, alors qu'il ressort des pièces produites que la lettre simple visée à l'article 658 du code de procédure civile a bien été adressée, quoique après le délai prévu par ledit article, à Mme [J] [F], cette dernière ne justifie d'aucun grief que lui aurait causé l'irrégularité révélée par la mention déclarée fausse du procès-verbal de signification du 19 octobre 2022.
Mme [J] [F] est dès lors déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité de l'acte de signification du 19 octobre 2022.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [T] [C]
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [J] [F] n'a pas succombé à son action en inscription de faux. En l'absence de toute démonstration d'une faute de celle-ci, M. [T] [C] est débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d'allouer à la demanderesse une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d'un montant de 2 000 euros et de débouter M. [T] [C] de sa propre demande fondée sur ses frais irrépétibles.
L'exécution provisoire de la présente décision étant de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT inexacte la mention " la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, avec copie de l'acte de signification, a été adressée ce jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant ", figurant au procès-verbal de signification du 19 octobre 2022 d'un congé de bail d'habitation pour reprise personnelle ;
Dit qu'une fois passé en force de chose jugée ou en cas d'acquiescement de M. [T] [C], le présent jugement sera, en application de l'article 310 du code de procédure civile, mentionné en marge du procès-verbal de signification du 19 octobre 2022 reconnu faux et que les minutes de l'acte authentique seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ;
REJETTE la demande tendant à déclarer nul l'acte de signification du 19 octobre 2022 ;
DÉBOUTE M. [T] [C] de sa demande de condamnation de Mme [J] [F] à lui verser des dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [T] [C] aux dépens ;
CONDAMNE M. [T] [C] à payer à Mme [J] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [T] [C] de sa propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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