Cour de cassation, 10 octobre 1991. 90-13.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.280
Date de décision :
10 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien, Jean-Marie X..., demeurant Le Grillon, bâtiment 1, allée ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui avait été victime en 1973, 1974 et 1979 d'accidents du travail ayant entraîné respectivement la fixation de taux d'incapacité permanente de 6 %, 4 % et 5 %, s'est vu reconnaître à la suite d'un nouvel accident survenu le 28 octobre 1987 une incapacité permanente de 3 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 28 novembre 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à l'attribution d'une rente annuelle, alors qu'il était constant qu'à la suite de plusieurs accidents du travail antérieurs, M. X... s'était vu attribuer un taux global d'incapacité permanente supérieur à 10 %, ce qui interdisait la capitalisation susvisée, notifiée le 30 novembre 1988 ; qu'en décidant, cependant, que la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon était fondée en sa décision de capitalisation du taux de 3 % résultant de l'accident du travail dont a été victime l'exposant le 28 octobre 1987, le jugement attaqué a violé les articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce
principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CPCAM de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique