Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 décembre 2019. 18-19.842

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.842

Date de décision :

12 décembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10412 F Pourvoi n° Q 18-19.842 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Carlac, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Hameau, dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet Sologne immobilier, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Carlac, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Hameau ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carlac aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carlac ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Hameau ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Carlac Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la sci Carlac à payer à titre de provision la somme de 10 578,54 € au syndicat des copropriétaires de la Résidence le Hameau, celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les 1 500 € au même titre prononcée par le premier juge ; AUX MOTIFS QUE la sci Carlac explique qu'elle a réglé les appels de fonds qu'elle estimait justifiés, mais qu'elle conteste la répartition des charges effectuée par le syndic, ainsi que la validité de l'assemblée générale du 3 juillet 2012 et celle du 27 septembre 2012 et dès lors le bien fondé des sommes réclamées, le syndic ne lui ayant en outre jamais produit le décompte individuel de charges annuel de chaque lot ; que le syndicat des copropriétaires indique que depuis plus de dix ans, la sci Carlac ne verse aucune somme au titre des charges de copropriété, et lui oppose l'arrêt de la présente cour du 12 juin 2017 portant sur l'assemblée générale du 3 juillet 2012 et celle du 27 septembre 2012, l'assemblée générale du 3 octobre 2013 aujourd'hui définitive et les deux assemblées générales des 16 octobre 2014 et 2 juillet 2015 qui n'ont pas été contestées ; qu'il ajoute que les contestations de la sci Carlac sur la répartition des charges d'électricité et d'eau portent sur des montants très faibles qui ne peuvent justifier le non paiement de la totalité des charges ; que l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 stipule que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entrainées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ; qu'aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - la matrice cadastrale portant désignation des lots 100 et 203 de la sci Carlac et les tantièmes correspondants, à savoir respectivement 364/10000 et 17/10000, - le règlement de copropriété établi le 13 février 2006 désignant les lots et mentionnant que le lot 100 du bâtiment B porte sur 364/10000 des parties communes générales et 1181/10000 des parties communes spéciales au bâtiment B, que le lot 203, qui est un emplacement de stationnement, porte sur 17/10000 des parties communes générales et 297/10000 des parties communes du bâtiment C, - les appels de fonds depuis le premier appel de fonds du 1er avril 2008 jusqu'au 31 décembre 2015 avec les répartitions pour chaque exercice, - les assemblées générales des 3 juillet 2015, 27 septembre 2012, 28 décembre 2012, 3 octobre 2014, 16 octobre 2014, 2 juillet 2015, 13 avril 2016, portant approbation de l'exercice précédent et vote du budget prévisionnel, - le relevé du compte de la sci Carlac du 1er avril 2008 au 15 novembre 2015 ; que la sci Carlac conteste la validité de l'assemblée générale du 3 juillet 2012 pour non respect du délai de convocation et notamment ses résolutions 5,6 (approbation des comptes 2008-2009), 7 et 9, et celle de l'assemblée générale du 27 septembre 2012 pour défaut de signature du procès-verbal de l'assemblée générale en fin de séance, non respect du délai de convocation ; que cependant, l'arrêt de la présente cour du 12 juin 2017 a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 2 avril 20152 qui a débouté la sci Carlac de ses demandes d'annulation de l'assemblée générale du 3 juillet 2012 qui a approuvé les comptes des exercices 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011 et de l'assemblée générale du 27 septembre 2012, qui a approuvé les comptes 2011/2012 ; qu'en outre, le syndicat des copropriétaires justifie par la production du jugement du 5 novembre 2015 du tribunal de grande instance de Nanterre et du certificat de non recours établi que la sci Carlac a été déboutée de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 octobre 2013 qui a notamment approuvé les comptes de l'exercice 2012/2013, et par la production de l'attestation de non recours que les assemblées générales des 16 octobre 2014 et 2 juillet 2015, approuvant respectivement les exercices 2013/2014 et 2014/2015 n'ont pas fait l'objet de recours ; que l'approbation des comptes par des décisions de l'assemblée générale, qui ont été soit confirmées judiciairement ou qui n'ont pas fait l'objet d'un recours, implique que toutes les dépenses engagées par le syndic au cours de l'exercice considéré se trouvent entérinées, et par conséquent la sci Carlac ne peut plus utilement mettre en cause la validité des assemblées générales ; qu'elle est donc tenue en tant que copropriétaire de la résidence Le Hameau au paiement de la quote-part de charges correspondant lui incombant ; que cependant en application de l'article 415-1 du décret du 17 mars 1967 « l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires ; que la sci Carlac conteste la répartition des charges d'électricité et d'eau effectuée par le syndic selon elle à tort au millième en sollicitant l'annulation de la résolution 6 de l'assemblée générale du 3 juillet 2012, qui ne respecte ni le règlement de copropriété ni la pose effective de compteurs individuels ; que pour autant, l'arrêt du 12 juin 2017 indique sur les charges d'eau que « le syndicat des copropriétaires justifie que l'eau a été facturée selon les tantièmes pour l'exercice 2008-2009 et qu'à partir de l'exercice 2009-2010, il a été facturé d'une part les consommations individuelles tant pour les maisons que les appartements, et d'autre part la consommation commune et qu'une déduction a été faite », que les répartition individuelles des charges incombant à la sci Carlac établissent bien qu'il existe un relevé individuel de la consommation d'eau, que seules les charges d'eau nécessaires à l'entretien des parties communes sont réparties en charges communes ; que la sci Carlac ne produisant pas d'élément pertinent ayant trait à son compte individuel, la contestation qu'elle oppose au titre des charges d'eau ne revêt pas un caractère sérieux ; que ce même arrêt indique certes que les compteurs d'origine ne fonctionnaient pas et ont été réparés à la suite de l'assemblée générale du 27 septembre 2012 qui a voté leur remplacement, mais relève « l'accord des copropriétaires pour la résolution 4 qui autorise le syndic à répartir les charges EDF sur les années 2008 à 2012 selon la répartition : 30 % pour ascenseur, 40 % pour parking et 30 % bâtiment A, ce qui a été fait » ; que le syndicat des copropriétaires reconnaît cependant dans ses conclusions qu'au regard des états détaillés des dépenses des comptes arrêtés entre avril 2008 et mai 2015 et du calcul des consommations d'électricité concernant la sci Carlac (pièce 63), celle-ci serait susceptible de contester les charges d'électricité ascenseur et de parking pour la somme de 83,89 euros ; qu'il résulte de ces éléments que l'obligation de la sci Carlac au titre de sa quote-part de charges n'est pas contestable à concurrence de la somme de 8 703,82 euros (8 811,71 € - 83,89 € - 24 € (frais de relance)) arrêtée au 5 novembre 2015, auquel il convient d'ajouter la somme de 1 874,22 € au titre des charges dues au 2 mars 2017, soit la somme globale de 10 578,54 € ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de façon non sérieusement contestable des pièces versées aux débats par le syndicat, notamment les assemblées générales d'approbation des comptes, des appels de charge, des répartitions pour chaque exercice, des états détaillés des dépenses que la sci Carlac reste devoir la somme de 8 811,71 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 novembre 2015 ; que la sci Carlac ne s'étant acquittée d'aucune charge de copropriété depuis avril 2008, le syndicat est par conséquent bien fondé à obtenir sa condamnation à lui payer cette somme à titre provisionnel en application des dispositions des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la sci Carlac faisait valoir sans être contredite sur ce point par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Hameau que celui-ci n'a produit aucun des documents comptables réclamés et principalement le décompte individuel de charges annuel de chaque lot 100 et 203 et que l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale n'interdit pas aux copropriétaires de contester leur décompte individuel ; que la cour d'appel a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires en paiement d'arriérés de charges par la sci Carlac au visa des assemblées générales ayant approuvé les comptes du syndicat et des décisions de justice ayant validé ces assemblées générales, ainsi qu'au regard d'un relevé individuel de consommation d'eau ou encore du calcul des consommations d'électricité de cette sci et d'un relevé de compte de la sci Carlac du 1er avril 2008 au 15 novembre 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions péremptoires de la sci Carlac sur l'absence d'envoi à ellemême et de production aux débats des décomptes individuels de charges annuels des exercices concernés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire non seulement les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants mais encore les documents comptables et les décomptes de répartition des charges ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a énoncé que la sci Carlac ne produisant pas d'éléments pertinent ayant trait à son compte individuel, la contestation qu'elle oppose au titre des charges d'eau ne revêt pas un caractère sérieux ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le syndicat des copropriétaires avait adressé à la sci Carlac les décomptes individuels de charges annuels et qu'elle les avait produits aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil, ensemble de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1969 ; 3°) ALORS QU'il incombe au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire notamment les décomptes individuels annuels de répartition des charges ; que pour débouter la sci Carlac de sa contestation de la demande du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a énoncé qu'elle n'apportait pas d'éléments pertinents à l'appui de sa contestation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve violant l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 45-1 du décret du 17 mars 1969. Le greffier de chambre

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-12-12 | Jurisprudence Berlioz