Cour de cassation, 14 décembre 1987. 86-15.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.481
Date de décision :
14 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ... à La Garnache (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Martial Y..., demeurant place de l'Hôtel de ville à Craon (Mayenne),
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1987, où étaient présents :
M. Simon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme Vigroux, conseiller référendaire ; M. Bouyssic, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Alain Z..., de la SCP Waquet, avocat de M. Martial Y..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 12 mars 1986), que M. Z..., ayant saisi le Conseil départemental de l'Ordre des dentistes de la Mayenne d'un différend qui l'opposait à M. Y... à l'occasion de la dissolution de la société qu'il avait formée avec lui pour exploiter un cabinet dentaire, s'est vu opposer une lettre, revêtue de sa signature, aux termes de laquelle il faisait part à son confrère de l'abandon de ses droits ; que la plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour abus de blanc seing qu'il a alors déposée a fait l'objet d'une information qui a été clôturée par une ordonnance de non-lieu ; que M. Y... l'a assigné en réparation du préjudice que lui aurait causé cette plainte ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... à verser des dommages-intérêts à M. Y... alors que, d'une part, ayant constaté que l'ouverture d'une information devait nécessairement conduire à "l'interpellation" de M. Y..., puisque lui seul avait intérêt à se prévaloir de la lettre litigieuse, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 1382 du Code civil, décider que M. Z... avait agi avec une légèreté blamâble en indiquant au juge d'instruction que ses soupçons se portaient sur M. Y... et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas, dans ces conditions, si M. Z... était bien l'auteur de la lettre, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu qu'ayant constaté que rien ne permettait, en la cause, de justifier les soupçons de M. Z... envers M. Y..., c'est hors de toute violation du texte susvisé que l'arrêt a pu décider qu'en laissant néanmoins peser sur lui de tels soupçons, M. Z... avait agi avec une légèreté blâmable, constitutive d'une faute ; Et attendu que, saisie exclusivement d'une action en dommages-intérêts pour plainte abusive, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si l'écrit en bas duquel, figurait la signature de M. Z... était l'oeuvre de celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande du défendeur au pourvoi tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que cette demande est tardive au regard de l'article 982 du Code précité ; qu'elle est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi et déclare IRRECEVABLE la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
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