Cour de cassation, 30 novembre 2010. 10-11.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
10-11.971
Date de décision :
30 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 621-104 et L. 621-105, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SCI du relais (la SCI) a été mise en liquidation judiciaire le 24 septembre 2001, par extension de la liquidation judiciaire de la société Garage d'Anglures ouverte le 30 juillet 2001, Mme
X...
-Y...(le liquidateur) étant désignée liquidateur ; que la caisse de crédit mutuel de L'Aigle (la banque), créancière de la SCI au titre de deux prêts notariés sur le fondement desquels elle avait engagé une procédure de saisie-immobilière contestée par la SCI devant le tribunal de grande instance d'Alençon le 10 mai 2001, a déclaré sa créance le 26 novembre 2001 ; que le juge-commissaire, par décision du 13 mai 2003, a constaté qu'une instance était en cours et s'est déclaré incompétent ; que par arrêt du 17 mai 2005, la cour d'appel ayant fixé les créances de la banque à l'exception des créances résultant des deux prêts notariés consentis à la SCI, la banque en a sollicité l'admission auprès du juge-commissaire ; que ce dernier a, par ordonnance du 9 novembre 2005, déclaré la requête irrecevable ; que par arrêt du 3 mai 2007, la cour d'appel de Caen a constaté l'absence d'instance devant le tribunal de grande instance d'Alençon et a fixé la créance de la banque à l'égard du crédit mutuel ; que cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2008 ; que par acte du 13 novembre 2008, la banque a saisi le tribunal de grande instance d'Alençon qui, sur une exception d'incompétence soulevée par le liquidateur, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Alençon ; que la banque a formé contredit ;
Attendu que pour dire le tribunal de grande instance d'Alençon compétent pour connaître des demandes de la banque, l'arrêt retient qu'aux termes de son ordonnance en date du 13 mai 2003, contre lequel aucun recours n'a été formé, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur les déclarations de créance de la banque, au nombre desquelles figuraient les deux créances de prêt litigieuses au motif qu'une instance était en cours devant le tribunal de grande instance d'Alençon et qu'en application de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 juillet 2008, cette ordonnance ayant dessaisi le juge-commissaire, toute nouvelle demande formée devant lui pour les mêmes créances est irrecevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déduire la compétence du tribunal de grande instance d'Alençon, devant lequel aucune instance concernant ces créances n'était en cours, de l'irrecevabilité des demandes devant le juge-commissaire qui s'était dessaisi par une décision contre laquelle aucun recours n'avait été formé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit le tribunal de grande instance d'Alençon incompétent et constate qu'il n'y a plus de juridiction compétente,
Condamne la caisse de crédit mutuel de L'Aigle aux dépens, y compris les dépens exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...-Y..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le Tribunal de grande instance d'ALENÇON était compétent pour connaître des demandes du CREDIT MUTUEL ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de son ordonnance en date du 13 mai 2003, le Jugecommissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur les déclarations de créance du CREDIT MUTUEL, au nombre desquelles figuraient les deux créances de prêt litigieuses au motifs qu'une instance était en cours devant le Tribunal de grande instance d'ALENÇON ; qu'en application de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 juillet 2008, cette ordonnance dessaisit le Juge-commissaire, toute nouvelle demande formée devant lui pour les mêmes créances est irrecevable ; qu'il demeure que l'arrêt rendu le 17 mars 2005 par la Cour n'a pas statué sur les deux créances litigieuses déclarées au passif de la SCI DU RELAIS, dans la mesure où elle n'était pas saisie d'une action de la banque à l'encontre de la SCI DU RELAIS, du fait que celle-ci bénéficiait d'un titre exécutoire et qu'il n'était pas nécessaire de solliciter une décision ; qu'aucune contestation n'avait été émise devant le Juge-commissaire quant aux créances litigieuses, le seul constat fait par celui-ci étant celui d'une instance en cours ; que le Juge-commissaire s'étant déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance d'ALENÇON, sans que celui-ci n'ait à ce jour été amené à statuer, alors que la décision du Juge-commissaire ne faisait aucune distinction entre les diverses créances déclarées par le CREDIT MUTUEL, le Tribunal de grande instance d'ALENÇON est seul compétent pour statuer sur l'admission de ces créances ;
1° ALORS QUE seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au Juge-commissaire le pouvoir exclusif de décider de l'admission ou du rejet d'une créance déclarée, objet d'une contestation ; qu'en jugeant compétent le Tribunal de grande instance d'ALENÇON, bien qu'il n'ait pas été saisi de la contestation des créances déclarées au titre des deux actes de prêt des 20 février 1998 et 6 janvier 2000 au jour de l'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel a violé l'article L. 621-104 du Code de commerce ;
2° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée qui s'attache à une décision par laquelle le Juge-commissaire s'est déclaré incompétent n'est pas de nature à investir une autre juridiction de la compétence exclusive que la loi reconnaît à ce magistrat ; qu'en déduisant la compétence du Tribunal de grande instance d'ALENÇON pour statuer sur les déclarations de créance du CREDIT MUTUEL à la procédure collective ouverte à l'encontre de la SCI DU RELAIS de ce que, par son ordonnance du 13 mai 2003, le Juge-commissaire de cette procédure s'était déclaré incompétent pour statuer sur ces créances en raison d'une instance en cours devant le Tribunal de grande instance d'ALENÇON et de ce que la Cour de cassation avait déduit de cette ordonnance l'irrecevabilité de toute nouvelle demande portée devant le Juge-commissaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 621-104 et L. 621-105 du Code de commerce ;
3° ALORS QUE par son ordonnance du 13 mai 2003, le Juge-commissaire de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SCI DU RELAIS s'était borné à se déclarer incompétent pour statuer sur les déclarations de créance sur cette SCI formées par le CREDIT MUTUEL en constatant qu'une instance était en cours devant le Tribunal de grande instance d'ALENÇON sans se déclarer incompétent au profit de cette juridiction ; qu'en affirmant que par cette ordonnance, le Juge-commissaire s'était déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance d'ALENÇON, la Cour d'appel a méconnu son objet et l'autorité de la chose jugée qui s'y attachait en violation de l'article 1351 du Code civil.
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