Tribunal Administratif de Paris, 06 février 2024. 2325945
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2325945
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Leclercq, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 9 novembre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans.
Il soutient que :
- Les arrêtés attaqué insuffisamment motivés ;
- Ils ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 9 novembre 2023, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
2. En premier lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B.
4. Enfin, si M. B soutient que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément permettant au tribunal d'en examiner le bien-fondé.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 9 novembre 2023 du préfet de police.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024
Le magistrat désigné,
A. Béal
Le greffier,
G. Millet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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