Cour de cassation, 01 octobre 1991. 90-84.891
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.891
Date de décision :
1 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU Z... FRAN AISc
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Le syndicat CFDT des travailleurs des commerces et services du Val-de-Marne, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (11ème chambre) en date du 30 avril 1990 qui, dans la procédure suivie contre Michel X... du chef de discrimination syndicale, l'a débouté de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 481-3 du Code du travail, du principe de la séparation des pouvoirs tel que posé par la loi des 16 et 24 août 1790, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit non établi le délit de discrimination syndicale poursuivi et constitué notamment par le retrait progressif de toutes les fonctions professionnelles d'un représentant d'un syndicat, le retrait des moyens mis à sa disposition pour exécuter un travail et l'absence de toutes augmentations de salaire ;
"aux motifs que, sur le grief de "déqualification", les modifications apportées au bandeau du bulletin de paye de Christian Y... ne s'appliquaient pas qu'à lui seul mais aussi à l'ensemble des cadres et agents de maîtrise concernés, et, d'autre part, que ce changement d'intitulé dans les bulletins de paye ne remettait pas en cause la qualification, les attributions et la rémunération des intéressés ; que, s'agissant du retrait de fonctions et de la restriction des activités professionnelles de Christian Y... en raison de son mandat syndical, sans doute ce dernier pouvait-il, en recevant la lettre du 26 octobre 1988 de la société Pomona, penser qu'il pourrait accéder à la responsabilité de la mûrisserie industrielle de bananes de la succursale de Rungis dans un délai maximum de 2 ans si les stages de formation se déroulaient à l'entière satisfaction de ses employeurs, mais que rien n'établit qu'en avril 1979, date de ses premiers mandats syndicaux, il y avait déjà accédé après avoir satisfait à ces stages de formation ni même qu'un tel poste ait été effectivement créé et qu'il l'ait occupé ; que, d'ailleurs, par lettres des 18 avril et 14 mai 1989, l'entreprise Pomona lui avait rappelé que la responsabilité pleine et entière de la mûrisserie industrielle ne lui avait jamais été confiée ; qu'à ces lettres, Christian Y... avait répondu le 17 mai 1984 qu'en ce qui concerne la nouvelle mission qui lui était confiée, il entendait bien sûr assurer cette mission au mieux de sa condition de cadre et des intérêts du produit banane dès l'instant où cela ne perturberait pas les nombreuses responsabilités syndicales qu'il assumait ; qu'en outre, dans ses lettres des 21 septembre 1984 et 5 octobre 1984, il avait fait savoir à son employeur que les travaux qui lui étaient
confiés ne pouvaient être exécutés à la date d prévue au regard de ses vacances et de ses activités syndicales ; qu'il convient de noter, par ailleurs, que dans leurs propres écritures, les parties civiles avaient admis qu'en raison de ses activités syndicales, Christian Y... avait bénéficié en 1982 de 1030 heures de délégation et en 1984 de 602 heures de délégation ; qu'ainsi il ne saurait imputer à son employeur d'avoir réduit son activité professionnelle alors qu'il ne pouvait accomplir pleinement les travaux qui lui étaient confiés ; que la direction de l'entreprise Pomona avait tiré logiquement les conséquences de cette situation en retirant à son employé le véhicule de service dont il n'avait plus l'utilité pour les besoins de sa fonction et en le changeant de bureau, ce déplacement étant intervenu pour des nécessités de service ; que la stagnation de la rémunération de Christian Y... avait pour cause, non pas ses activités syndicales, mais était fonction de l'importance du travail accompli par l'intéressé dans l'entreprise ; qu'il ne pouvait faire grief à son employeur d'avoir refusé de prendre en charge les frais de repas alors qu'il ne pouvait prétendre au remboursement de ces débours, de lui avoir demandé de dresser un état de ses absences motivées pour l'exercice de ses activités syndicales, l'employeur ne pouvant organiser la continuité du service s'il ignorait ses absences, de l'avoir cité en justice et d'avoir saisi l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement dès lors que la témérité de ces actions et demandes n'était pas établie, de ne pas l'avoir convié à une fête organisée par l'entreprise alors qu'il avait clamé son intention de ne pas y assister ;
"alors qu'il résulte d'une décision du 12 août 1986 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier Y... que depuis 1983 il s'était vu progressivement retirer les différentes tâches qui composaient son poste de travail et qu'ainsi l'inexécution qui lui était reprochée était en réalité imputable à son employeur ; que c'est en conséquence de cette modification de fonctions que lui avait été retirée sa voiture de service et qu'il avait dû changer de bureau ; que cette décision a été confirmée par le ministre des Affaires Sociales et de l'Emploi, soulignant le retrait progressif de ses tâches ; que ces décisions sont définitives et ont été soumises par le syndicat exposant aux juges du fond ; qu'en déclarant non établi le retrait des fonctions de Y... et la restruction de ses activités professionnelles, les juges du fond ont méconnu la portée de ces décisions et violé le principe de la séparation des pouvoirs ; d
"alors, en tout cas, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions du syndicat exposant, de ce chef, ni au chef de celles-ci selon lequel la qualité de responsable de la mûrisserie industrielle des bananes revendiquée par Y... résultait tant de ses fiches d'appréciation de 1979, 1980 et 1981-1982 que des notes de service qui lui étaient adressées à ce titre ; que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
"alors, enfin, qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'à raison de ses fonctions syndicales Y... ne pouvait accomplir pleinement les travaux qui lui étaient confiés, de sorte qu'il ne pouvait faire grief à son employeur d'avoir réduit son activité professionnelle pour cette raison, ni d'en avoir tiré
logiquement les conséquences en lui retirant le véhicule de service et en le changeant de bureau ; que la stagnation de sa rémunération avait pour cause non ses activités syndicales mais l'importance du travail accompli ; qu'il en résulte bien que la réduction de fonctions et le retrait des moyens d'action de l'intéressé comme la stagnation de sa rémunération avaient pour cause les heures de délégation qu'il avait accomplies, qui avaient été ainsi prises en considération par le prévenu dans ses décisions relatives aux conditions générales de travail et aux perspectives normales de carrière de l'intéressé ; qu'en refusant de tirer cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, sur la plainte de deux syndicats, Michel X..., directeur de la société Pomona, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de discrimination syndicale à l'encontre de Christian Y..., délégué syndical central et représentant syndical auprès du comité d'établissement de la succursale de Rungis et du comité central d'entreprise ; qu'il lui était reproché, après des grèves déclenchées en 1983 par le syndicat CFDT, d'avoir progressivement réduit les fonctions techniques et hiérarchiques du salarié dans la mûrisserie industrielle de bananes en le confinant dans des fonctions commerciales ; qu'il lui était imputé en outre de ne pas avoir augmenté sa rémunération, et de lui avoir retiré son bureau et son véhicule de fonctions ; que les faits ont été déclarés amnistiés par le tribunal, lequel, sur les intérêts civils, a dit que d les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis ;
Attendu que, saisie de l'appel des seules parties civiles, la juridiction du second degré, après avoir constaté que le jugement était devenu définitif sur l'action publique, s'est prononcée pour en confirmer les dispositions civiles par les motifs rapportés au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions des parties civiles sans être tenue de les suivre dans le détail de leur argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, d'une part, s'agissant d'une question dont dépendait l'application de la loi pénale, il lui appartenait d'apprécier elle-même la valeur des griefs faits au salarié et le bien-fondé des décisions prises par l'employeur ; qu'à cet égard elle n'était aucunement liée par les motifs des décisions administratives refusant l'autorisation de licenciement du salarié et qui ne constituaient qu'un élément de discussion dans le débat contradictoire ;
Que, d'autre part, elle n'a pas constaté que l'employeur avait réduit l'activité professionnelle du salarié en raison de l'importance de ses activités syndicales mais seulement que c'est ce dernier, qui avait luimême refusé d'exécuter les travaux qui lui étaient confiés en invoquant ses diverses obligations syndicales et que l'employeur avait tiré les conséquences de ce refus ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, d Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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