Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01238 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNYS - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [I]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Virginie MESSAGER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [U] [G]
DEFENDEUR :
M. [Y] [I]
Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office
En présence de Mme [S] [E], interprète en langue arabe
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DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant :
- irrégularité de la consultation des fichiers biométriques (différence de nom entre le rapport et l’habilitation)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je vous demande une chance.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01238 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNYS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 5 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 6 juin 2024 reçue et enregistrée le 6 juin 2024 à 9 heures 06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [G], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [I]
né le 19 Mai 2006 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office
En présence de Mme [S] [E], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 05 juin 2024, notifiée le même jour à 11 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [I], né le 19 mai 2006 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 06 juin 2024, reçue le même jour à 11 heures 45, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [Y] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-l’irrégularité de la consultation des fichiers biométriques, alors qu’une identité différente figure sur le rapport dactyloscopique que celle figurant sur le procès-verbal de consultation
Le représentant de l’administration rappelle les circonstances d’interpellation de l’intéressé, sa situation, ainsi que les diligences de l’administration. Il s’en réfère au procès-verbal de consultation de fichiers qui fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Monsieur [Y] [I] demande à ce qu’une chance lui soit accordée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de la consultation des fichiers biométriques
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, “seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la detnande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure".
Il en résulte que la nullité de la procédure n'est encourue que si celui qui s’en prévaut démontre que l'absence d’identification de l’agent qui a consulté un tel fichier et/ou l’absence de mention de son habilitation, lui a fait grief, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Le procès-verbal de consultation établi le 05 juin 2024 à 08 heures 39 par le gardien de la paix [W] atteste de la consultation effectuée par un agent habilité. Il appartient à celui qui souhaite contester cette mention d’en apporter la preuve, l’indication selon laquelle l’agent qui a effectué la consultation était dûment habilité faisant foi jusqu’à preuve du contraire. La mention d’une autre identité sur la fiche de résultat ne suffit pas pour remettre en cause cette mention, en ce qu’elle peut correspondre au poste à partir duquel le fichier a été consulté et rien ne remettant en cause l’habilitation de l’agent dont l’identité figure sur cette fiche.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la requête en prolongation de la rétention
Une demande de routing a été effectuée le 05 juin 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 06 juin 2024. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [I] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 7 juin 2024 à 11 heures.
Fait à LILLE, le 07 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01238 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNYS -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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