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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/02230

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02230

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 24/02230 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QEPC du 24 Décembre 2024 N° de minute 24/01911 affaire : S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la SCI HENRICA, à ces fonctions désignée suivant ordonnance de Madame la Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Nice rendue en date du 10/08/2020. c/ [I] [E] épouse [D], [J] [H] [E] épouse [G] Grosse délivrée à Me Eric AGNETTI Expédition délivrée à Mme [K] [I] [E] épouse [D] à Mme [J] [H] [E] épouse [G] le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT QUATRE DÉCEMBRE À 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la SCI HENRICA, à ces fonctions désignée suivant ordonnance de Madame la Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Nice rendue en date du 10/08/2020. Prise en la Personne de Maître Stéphanie BIENFAIT [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE DEMANDEUR Contre : Mme [K] [I] [E] épouse [D] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Non comparant, non représenté Mme [J] [H] [E] épouse [G] [Adresse 5] [Localité 1] Non comparant, non représenté DÉFENDERESSES Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Décembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Après autorisation présidentielle en date du 13 Décembre 2024 et suivant exploits de commissaire de justice délivrés le 14 décembre 2024,la Selarl BG & associés agissant en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Henrica a fait assigner Madame [K] [E] épouse [D] et Madame [J] [E] épouse [G] devant le juge délégué à heure indiquée par application des dispositions de l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile, en demandant, sur le fondement des dispositions 834 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile de : - l’autoriser à vendre la parcelle cadastrée QI située [Adresse 2] à [Localité 7] pour un prix net vendeur de 6 400 000 euros au profit de la Sci Résidence Franco-Suisse sous la seule condition suspensive tenant à l’absence de recours des tiers à l’encontre du permis de construire, le prix de cession devant être libéré dès réalisation de la condition suspensive au bénéfice de la Sci Henrica à hauteur de 2 400 000 euros avec consignation du surplus du prix de cession soit 4 000 000 euros, - l’autoriser à cet effet : * à signer tous actes préparatoires et définitifs à cette vente , * à encaisser le prix de vente et en donner quittance, - réserver les dépens. Bien que régulièrement citées, la première par procès-verbal de recherches selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et la seconde par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Madame [K] [E] épouse [D] et Madame [J] [E] épouse [G] n’ont pas comparu, ni personne pour elles à l’audience du 19 décembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. MOTIFS L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, l’administrateur provisoire invoque l’existence d’un dommage imminent. Il est établi par les pièces produites par la Selarl Bg & associés que : - la Sci Henrica est détenue par deux associées Madame [K] [E] épouse [D] et Madame [J] [E] épouse [G] pour 750 parts en pleine propriété, chacune ; - elle n’est plus propriétaire que d’un seul bien immobilier à savoir la parcelle cadastrée QI située [Adresse 2] à [Localité 7], bien immobilier qui est actuellement donné à bail à la société Burgerking, - par assemble générale du 4 mars 2022, les associées de la Sci Henrica ont donné leur accord pour la cession de ce dernier actif moyennant le prix et vendeur d’au moins 1 800 000 euros ; (Position de Madame [D]) et 1 200 000 euros ( position de Madame [G]), - six offres ont été adressées dans les délais de l’appel d’offres régularisé par l’administrateur provisoire, dont celle de la Sci Résidence franco-suisse, - le 7 décembre 2023, une assemblée générale a été convoquée pour connaître la position des associées sur les offres reçues, assemblée générale où Madame [D] ne s’est pas présentée, - suite à la consultation des associées par courriels adressés par l’administrateur provisoire, Madame [D] a accepté l’offre de la Sci Résidence franco-suisse par courriel du 29 novembre 2024 mais Madame [G] qui avait accepté lors de l’assemblée générale du 4 mars 2022 un prix minimum de 1 200 0000 euros, a refusé l’offre de la Sci Résidence franco-suisse dont la proposition est pourtant plus intéressante financièrement, - en effet, la Sci Résidence franco-suisse a proposé d’acquérir ce bien avec une seule condition suspensive d’absence de recours d’un tiers au permis de construire, condition suspensive classique en cas de cession d’une parcelle au bénéfice d’un promoteur, comme c’est le cas en l’espèce, pour un prix net vendeur de 6 400 000 euros,- la Sci Résidence franco-suisse propose le prix de cession devant être libéré dès réalisation de la condition suspensive au bénéfice de la Sci Henrica à hauteur de 2 400 000 euros avec consignation du surplus du prix de cession soit 4 000 000 euros, étant précisé que le prix de cession devra être libéré dès réalisation de la condition suspensive au bénéfice de la Sci Henrica à hauteur de 2 400 000 euros avec consignation du surplus du prix de cession soit 4 000 000 euros, - la consignation d’un montant de 4 000 000 euros a pour objectif de garantir le paiement de l’indemnité d’éviction à la locataire, la société Burgerking qui bénéficie d’un droit au bail commercial renouvelé en 2023, - dans l’hypothèse où l’indemnité d’éviction versée à la locataire serait inférieure à 4 000 000 euros, la Sci Résidence franco-suisse s’engage à verser la totalité du différentiel à la Sci Henrica. L’administrateur a sollicité l’avis de Madame [L] [F] expert immobilier inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence qui dans son rapport du 14 novembre 2024 confirme que “...la proposition d’acquisition de 6 400 000 euros du bien occupé décomposé en une partie fixe de 2 400 000 euros + un différentiel éventuel à obtenir sur la négociation de l’indemnité d’éviction supportée par le promoteur est mieux disante que la vente en l’état c’est à dire en poursuite d’usage aux conditions d’occupation en cours”. Compte-tenu de l’urgence caractérisée par l’existence d’une date limite de l’offre de la Sci Résidence franco-suisse au 31 décembre 2024 et du risque de faire échouer cette vente en raison de la mésentente des deux associées qui est préjudiciable aux intérêts de la Sci Henrica, il convient d’autoriser la Selarl Bienfait & associés ès qualités d’administrateur provisoire de la Sci Henrica à : - vendre la parcelle cadastrée QI située [Adresse 2] à [Localité 7] pour un prix net vendeur de 6 400 000 euros au profit de la Sci Résidence franco-suisse sous la seule condition suspensive tenant à l’absence de recours des tiers à l’encontre du permis de construire, le prix de cession devant être libéré dès réalisation de la condition suspensive au bénéfice de la Sci Henrica à hauteur de 2 400 000 euros avec consignation du surplus du prix de cession soit 4 000 000 euros, Et à cet effet : - à signer tous actes préparatoires et définitifs à cette vente, - à encaisser le prix de vente et en donner quittance. Il convient de laisser les dépens à la charge de [J] [E] épouse [G] qui a contraint l’administrateur provisoire à s’adresser à la justice pour être autorisée à vendre le dernier bien immobilier de la Sci Henrica. PAR CES MOTIFS Nous juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, AUTORISONS la Selarl Bienfait & associés ès qualités d’administrateur provisoire de la Sci Henrica - à vendre la parcelle cadastrée QI située [Adresse 2] à [Localité 7] pour un prix net vendeur de 6 400 000 euros au profit de la Sci Résidence franco-suisse sous la seule condition suspensive tenant à l’absence de recours des tiers à l’encontre du permis de construire, le prix de cession devant être libéré dès réalisation de la condition suspensive au bénéfice de la Sci Henrica à hauteur de 2 400 000 euros avec consignation du surplus du prix de cession soit 4 000 000 euros, Et à cet effet : - à signer tous actes préparatoires et définitifs à cette vente, - à encaisser le prix de vente et en donner quittance, LAISSONS les dépens à la charge de Madame [J] [E] épouse [G]. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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