Texte intégral
CIV. 2/Expts.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Annulation partielle
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1097 F-D
Recours n° N 18-60.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. X... B... , domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième grief :
Vu les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission de réinscription, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ;
Attendu que M. B... , inscrit à titre probatoire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans la rubrique architecture ingénierie, a demandé sa réinscription ; que le 14 juin 2016, la commission de réinscription a rendu un avis défavorable sous réserve d'audition, après un avis exprimé par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance de Lille ainsi libellé : « très défavorable, incompétent et coûteux » ; que la décision de l'assemblée générale de cette cour d'appel en date du 16 novembre 2016 ayant rejeté sa demande a été annulée (2e Civ., 1er juin 2017, recours n° 16-28.733) ; que par décision du 15 novembre 2017, contre laquelle celui-ci a formé un recours, cette même assemblée a rejeté sa demande ;
Attendu que pour rejeter la demande de réinscription de M. B... , l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a retenu le manque ou l'absence d'intérêt manifesté pour la collaboration au service public de la Justice ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif différent de celui qui avait conduit par ailleurs la commission de réinscription à émettre un avis défavorable et sans mettre M. B... en mesure de présenter des observations correspondant au motif retenu, l'assemblée générale a violé les textes susvisés ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. B... ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai en date du 15 novembre 2017, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
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