Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Arnaud GOSSA,
1 Grosse
délivrée
à Me Sharon ATTIA-ZEITOUN
le
JUGEMENT SUR REQUETE CONJOINTE : [Z] [H] épouse [B], [R] [B] C/
N° MINUTE : 25/
DU 17 Avril 2025
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 23/02391 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O5K5
DEMANDEUR:
[Z] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (BIÉLORUSSIE)
de nationalité Biélorusse, demeurant [Adresse 6].
Représentée par Me Arnaud GOSSA, avocat au barreau de NICE
ET :
[R] [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (BIELORUSSIE)
de nationalité biélorusse, demeurant [Adresse 6].
Représenté par Me Sharon ATTIA-ZEITOUN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Marie Nina VALLI
Greffier : Madame Basma HELAL, présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 27 Mai 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 09 Septembre 2024, délibéré prorogé au 17 Avril 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [D] [B] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (BIELORUSSIE)
de nationalité biélorusse
et
Madame [Z] [E] [H] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (BIELORUSSIE)
de nationalité biélorusse
se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 8] en Biélorussie.
Le certificat de mariage produit aux débats par les parties ne porte aucune mention relative au contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [G] [L] [B] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 8] (Biélorussie)
Par requête conjointe en date du 27 avril 2023, dont le greffe a été saisi le 27 avril 2023, Madame [Z] [H] et Monsieur [R] [B] ont saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NICE d’une demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et ne contenant aucune demande sur mesures provisoires.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 octobre 2023. À l'audience les époux ont été représentés par leur avocat respectif, ces derniers ont indiqués maintenir l'absence de demande de mesures provisoires. Ladite audience a été renvoyée à celle du 26 février 2024 pour production par les parties des actes d’état civil puis renvoyée d’office à l’audience du 27 mai 2024, le juge étant retenu en Cour d’assises.
Aux termes de leur requête conjointe, Madame [Z] [H] et Monsieur [R] [B] sollicitent, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et ses conséquences de droit, les mesures suivantes :
attribuer à Madame [Z] [H] l’ancien domicile conjugal situé au [Adresse 5] ;
dire que Madame [Z] [H] conservera son nom d’épouse à l’issue du divorce ;
dire que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire l’une envers l’autre ;
dire que chacun des époux a repris ses vêtements et effets personnels ;
dire que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun s’exerce conjointement ;
fixer sa résidence en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère y compris durant les vacances scolaires ;
le changement de résidence s’effectuera chaque vendredi à la sortie de l’école ou à 18h lorsque l’enfant n’y sera pas ;
l’enfant sera chez le père le week-end de la fête des pères du vendredi sortie de l’école ou 18h au dimanche soir 18h et chez la mère le week-end de la fête des mères du vendredi soir sortir de l’école ou 18h au dimanche soir 18h ;
le parent n’ayant pas l’enfant aura la charge de le récupérer à la sortie de l’école ou au domicile de l’autre parent, ou d’en charger une personne honorable ;
dire qu’aucune part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne sera fixée ;
dire que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 mai 2024 et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 et prorogée jusqu’à ce jour, en raison de la surcharge récurrente de travail du juge et de son état de santé.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 27 avril 2023 ;
Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 26 février 2024 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable au divorce ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [R] [D] [B] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (BIELORUSSIE)
de nationalité biélorusse
et
Madame [Z] [E] [H] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (BIELORUSSIE)
de nationalité biélorusse
mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 8] en Biélorussie.
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ;
Renvoie les parties le cas échéant et aux besoins aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue à Madame [Z] [H] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé au [Adresse 5] mis à disposition par la fondation [11] à charge pour elle de prendre en charge tous les frais y afférents ;
Constate l’accord des parties pour que Madame [Z] [E] [H] conserve l’usage du nom du conjoint à l’issue du divorce ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Constate l’absence de demande relative à la prestation compensatoire ;
S’agissant de l’enfant commun :
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [G] [L] [B] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 8] (Biélorussie), est exercée conjointement par les parent ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe sa résidence en alternance au domicile de chacun des parents en ces modalités :
les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère y compris durant les vacances scolaires ;
le changement de résidence s’effectuera chaque vendredi à la sortie de l’école ou à 18h lorsque l’enfant n’y sera pas ;
l’enfant sera chez le père le week-end de la fête des pères du vendredi sortie de l’école ou 18h au dimanche soir 18h et chez la mère le week-end de la fête des mères du vendredi soir sortir de l’école ou 18h au dimanche soir 18h ;
le parent n’ayant pas l’enfant aura la charge de le récupérer à la sortie de l’école ou au domicile de l’autre parent, ou d’en charger une personne honorable ;
Avec les précisions suivantes :
- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
- A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
- Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h.
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.
Constate l’accord des parties relatif à l’absence de part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Dit que chacun des parents assumera les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant pendant les périodes d’hébergement à son domicile et que les frais fixes, à savoir notamment les frais de scolarité, y compris les frais de restauration scolaire, les frais de garde d'enfant, les dépenses de santé restant à charge, les frais d'assurance maladie complémentaire, les dépenses relatives aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir été approuvés par les deux parents avant d’avoir été exposés ;
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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