Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MARS 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/04356 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQG2
N° de MINUTE : 24/00252
Madame [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine CASADEI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 301
DEMANDEUR
C/
Monsieur [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Janvier 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [L] [G] et Monsieur [E] [N] ont vécu en concubinage et de leur union sont issus deux enfants, dont l'un est aujourd'hui mineur.
Pendant leur vie commune, le 3 juin 2016, le couple a notamment acquis un bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 7] (93).
Par jugement du 4 mars 2024, statuant par jugement réputé contradictoire, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment autorisé Madame [L] [G] à vendre seule, sans l’accord de Monsieur [N] [E], le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7], cadastre Section : AI - N°[Cadastre 4] - Vol. I- Lieudit [Adresse 8] Surface : 00ha 20 a 7I ca au prix minimum net vendeur de 260 000 € (DEUX CENT SOIXANTE MILLE EUROS), et à effectuer tous actes y afférents, nécessaires à la vente de ce bien (et notamment l’accès au bien, la réalisation des visites, y compris par l’intermédiaire d’une agence immobilière de son choix, la signature de tout mandat de vente correspondant au prix minimum net vendeur autorisé, du compromis de vente correspondant au minimum net vendeur autorisé, le cas échéant, et de l’acte authentique de vente correspondant au prix minimum net vendeur).
Par assignation en date du 5 avril 2023, Madame [L] [G] a fait citer Monsieur [E] [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2023 et auxquelles il est expressément fait référence, Madame [L] [G] a sollicité du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 815, 816, 840 et 841-1 du code civil, et 1364 du code de procédure civile, de :
la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée,dire et juger que le partage amiable est impossible et que les médiations ont été vaines ;ordonner la liquidation et le partage de l'indivision entre Monsieur [N] et Madame [G],ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage,désigner tel notaire qu'il plaira à l'effet de dresser l'acte constatant le partage conformément au dispositif de la décision à intervenir, ou à l'effet de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage sous la surveillance d'un juge du sçège de la juridiction de céans chargé de faire rapport en cas de difficulté,autoriser le notaire désigné à mettre en demeure Monsieur [E] [N], par acte extrajudiciaire, de se faire représenter et dire que faute pour ce dernier d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire pourra demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations ;dire et juger que le refus de Monsieur [E] [N] met en péril l'intérêt communautoriser Madame [L] [G] à procéder seule à la vente du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 7] (93)condamner Monsieur [E] [N] au versement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et émoluments et frais d'huissier,condamner Monsieur [E] [N] au paiement des frais de notaire, honoraires et émoluments,En tout état de cause,
condamner Monsieur [E] [N] à prendre en charge l'intégralité des honoraires et émoluments du notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partageordonner l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [G] a notamment fait valoir que la situation indivise est totalement bloquée en raison du silence de Monsieur [E] [N] qui refuse de répondre aux différentes mises en demeure qui lui sont adressées, et empêche la vente du bien indivis de se réaliser. Madame [L] [G] soutient par ailleurs que Monsieur [E] [N] revient par intermittence s'installer dans le logement familial, et installe une ambiance anxiogène au sein de la famille. Madame [L] [G] affirme produire un récapitulatif des sommes qu'elle a prises en charge seule depuis janvier 2021 (taxes foncières, charges de copropriété...). S'agissant de la mise à prix minimum du bien indivis, Madame [L] [G] soutient que deux estimations immobilières qu'elle a fait réaliser portent la valeur moyenne du bien à la somme de 260.000 euros.
Monsieur [E] [N] n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions de la demanderesse pour l'examen de ses moyens.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
L'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
Il résulte des dispositions des articles 815 et 816 du code civil que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention” et “le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir une prescription”.
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Le 6 février 2021, Madame [G] a adressé un courrier recommandé à Monsieur [N] pour lui demander expressément de répondre à l'agent immobilier au sujet de l'offre reçue. Le 24 janvier 2020, elle a adressé une seconde lettre recommandée, afin de faire des propositions à Monsieur [N] pour sortir de l'indivision.
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation aux fins de partage est régulière en la forme et justifiée au fond par l’échec de la procédure de partage amiable.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des intérêts patrimoniaux de Monsieur [N] et Madame [G].
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.”
En l’espèce, la consistance du patrimoine à partager, les revendications du demandeur et l’existence de comptes à faire en l’absence de tout projet d’état liquidatif commandent de désigner un notaire pour y procéder et un juge pour en surveiller le déroulement.
Il y a lieu de désigner Me [O] [V], notaire, [Adresse 2], tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 6], de la SCP de notaires, Bernard BANCAREL, Marie-Béatrice MONTASSIER, Estelle AMRAM, [O] [V], Audrey CEREZO LERAUD et Carole CASTRO
aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage et un juge commis aux fins de surveiller ces opérations.
Sur la mission du notaire
Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants ainsi que les comptes d'administration de l'indivision [résultant des dépenses de conservation des biens indivis (remboursement d'emprunt, acquittement des impôts fonciers, assurance habitation etc) et des fruits relatifs à l'occupation privative dudit bien (indemnité d'occupation),] les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation ou de la jouissance gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Le notaire désigné est autorisé à mettre en demeure le défendeur, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter, à défaut d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire pourra demander au juge commis de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.
Sur l'autorisation de vendre seule le bien
En l'espèce, il a déjà été statué sur cette demande, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, par jugement du 4 mars 2024.
Dès lors, la présente demande est irrecevable.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Monsieur [N] sera condamné à payer à Madame [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [N] et Madame [G],
DESIGNE pour poursuivre les opérations de liquidation partage Me [O] [V], notaire, [Adresse 2], tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 6], de la SCP de notaires, Bernard BANCAREL, Marie-Béatrice MONTASSIER, Estelle AMRAM, [O] [V], Audrey CEREZO LERAUD et Carole CASTRO
ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité;
DESIGNE tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d'indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission
Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis
Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise ,établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable , les droits des parties et la composition des lots à réparti, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
Mettre en demeure le défendeur, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter, à défaut d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire pourra demander au juge commis de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations,
DECLARE irrecevable la demande de vendre le bien indivis,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes notamment:
- la copie de l'acte de propriété du bien,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
- une liste des crédits en cours,
DIT que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
DIT que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé , une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle
RAPPELLE que :
-le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie , un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
-en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable
- le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ( injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
-en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d'accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d'état liquidatif,
-dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord,
-les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l'irrecevabilité de l'article 1374 du code de procédure civile
-en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête.
Dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 25 avril 2024 à 13h30 à laquelle le présent jugement vaut convocation à comparaître
-Invite les parties à constituer avocat si ce n'est déjà fait
-Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, de l’état d’avancement des opérations ;
DIT que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 5]”
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir cette diligence, l’affaire sera radiée et supprimée du rang des affaires en cours.
CONDAMNE Monsieur [N] à payer à Madame [G] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 21 mars 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière:
La Greffière La Juge aux affaires familiales