Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 3CZ
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 23/00720 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVBX
AFFAIRE :
Société HEINEKEN BROUWERIJEN BV
...
C/
S.A.S.U. KRONENBOURG
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
N° RG : 22/01274
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.05.2023
à :
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Julie GOURION, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société HEINEKEN BROUWERIJEN BV
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
AMSTERDAM - PAYS BAS
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. HEINEKEN FRANCE
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230068
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel LARERE, du barreau de Paris
APPELANTES
****************
S.A.S.U. KRONENBOURG
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 775 614 308
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2231316
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre RUDONI, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2023, les sociétés Heineken France, Heineken Entreprise et Heineken Brouwerijen B.V. ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 16 décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance les opposant à la société Kronenbourg.
Par conclusions déposées le 14 avril 2023, les sociétés Heineken France, Heineken Entreprise et Heineken Brouwerijen B.V. demandent à la cour de :
- constater qu'elles se désistent de leur instance à l'encontre de la société Kronenbourg compte tenu de l'accord intervenu ;
- constater que l'intimée n'a présenté aucune défense, ni fin de non-recevoir, au moment où les appelantes se désistent, et que son acceptation n'est par conséquent pas nécessaire ;
- leur donner acte de ce qu'elles se désistent de leur instance à l'encontre de l'intimée ;
- juger parfait ce désistement d'instance ;
- prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de l'affaire pendante devant la cour d'appel de Versailles sous le n°23/00720.
Par conclusions déposées le 25 avril 2023, la société Kronenbourg demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement des sociétés Heineken France, Heineken Entreprise et Heineken Brouwerijen B.V. de leurs demandes, instance et action à son encontre, ainsi que le prévoit le protocole, mais à titre superfétatoire procéduralement, puisqu'elle n'a pas conclu au fond ;
En conséquence,
- constater l'extinction de l'instance ;
- ordonner le dessaisissement de la Cour du litige enregistré sous le RG n° 23/00720 l'opposant aux sociétés Heineken France, Heineken Entreprise et Heineken Brouwerijen B.V. ;
- juger que la société Kronenbourg d'une part et les sociétés Heineken France, Heineken Entreprise et Heineken Brouwerijen B.V. d'autre part conserveront à leur charge les frais et dépens exposés dans le litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte aux sociétés Heineken France, Heineken Entreprise et Heineken Brouwerijen B.V. de leur désistement d'instance accepté à titre superfétatoire par la société Kronenbourg, et de constater le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
Compte tenu de l'accord des parties, il y a lieu de dire que chacune conservera la charge de ses propres dépens et frais d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance des sociétés Heineken France, Heineken Entreprise et Heineken Brouwerijen B.V. et l'acceptation de ce désistement par la société Kronenbourg ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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