Cour de cassation, 04 novembre 1993. 91-17.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.271
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., à Brétigny-sur-Orge (Essonne),
2 ) Mme A..., demeurant à la même adresse,
3 ) M. Philippe D..., demeurant ..., à Brétigny-sur-Orge (Essonne),
4 ) Mme D... née C..., demeurant à la même adresse,
5 ) M. B..., demeurant ..., à Brétigny-sur-Orge (Essonne),
6 ) Mme B..., demeurant à la même adresse,
7 ) M. Patrice E..., demeurant 8, résidence Bellevue, à Brétigny-sur-Orge (Essonne),
8 ) Mme Patricia Y..., demeurant à la même adresse,
9 ) M. Yves Z..., demeurant ..., à Brétigny-sur-Orge (Essonne),
10 ) Mme Z... née X..., demeurant à la même adresse, en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre B), au profit de l'association syndicale libre des propriétaires du morcellement Parc de Carouge, dont le siège est ..., à Brétigny-sur-Orge (Essonne), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, Mme Masson Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme A..., de M. et Mme D..., de M. E..., de Mme Y..., de M. et Mme Z..., et de M. et Mme B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association syndicale libre des propriétaires du morcellement "Le Parc de Carouge", les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme B... et à M. et Mme Z... du désistement de leur pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 1991), qu'un arrêté préfectoral du 11 décembre 1957 a autorisé le lotissement du morcellement "Le Parc de Carouge" et approuvé le cahier des charges de ce lotissement, ainsi que les statuts de l'association syndicale libre, chargée de la voirie jusqu'à son classement dans le domaine communal ; que le lotissement "Le Mesnil" a été autorisé par arrêté préfectoral du 2 septembre 1974, publié, approuvant le règlement du lotissement, dont l'article 8 dispose que "le présent lotissement étant enclavé dans le "Parc de Carouge", les acquéreurs de lots devront respecter les obligations figurant dans le cahier des charges et les statuts de l'association syndicale de ce lotissement approuvé par arrêté du 11 décembre 1957" ; que plusieurs propriétaires du lotissement "Le Mesnil" n'ayant pas réglé leur participation aux dépenses de l'association "Le Parc de Carouge", malgré mises en demeure, cette association les a assignés en paiement ;
Attendu que ces propriétaires font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que l'article 8 de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 a abrogé les règles d'urbanisme spécifiques des lotissements autorisés de plus de 10 ans, dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols ; que tel était le cas de la commune de Bretigny-sur-Orge et du lotissement "Le Mesnil" ; qu'en mettant néanmoins à la charge des habitants du lotissement "Le Mesnil", des cotisations sur le fondement de l'article 8 du règlement d'urbanisme de ce lotissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 ) qu'un règlement d'urbanisme ne contient pas de règles de droit privé ; que l'adhésion des colotis d'un lotissement donnée aux statuts et au cahier des charges d'un autre lotissement ne peut résulter que d'une manifestation de volonté distincte de leur part ; qu'en énonçant néanmoins que l'adhésion des habitants du lotissement "Le Mesnil" aux statuts du lotissement "Le Parc de Carouge" résultait de l'article 8 du règlement du lotissement "Le Mesnil", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 )que l'association du lotissement "Le Parc de Carouge" n'avait à aucun moment fait valoir que l'adhésion des colotis du lotissement "Le Mesnil" pouvait résulter des termes des actes d'acquisition de ces colotis ; qu'elle avait au contraire affirmé dans ses conclusions devant la cour d'appel, ne pas apercevoir l'incidence dans le débat de la rédaction d'actes notariés, rédigés à l'occasion de la vente d'un lot" ; qu'en retenant néanmoins que l'adhésion des acquéreurs de lots dans le lotissement "Le Mesnil" à l'association syndicale du "Parc de Carouge" résultait de la clause "association syndicale" figurant à leur acte de vente, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction, procédant à une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des clauses ambiguës d'un acte d'acquisition, régulièrement versé aux débats par certains colotis, a légalement justifié sa décision, en retenant que l'adhésion des acquéreurs du lotissement "Le Mesnil" aux statuts de l'association syndicale du lotissement "Le Parc de Carouge" résultait des actes de vente et de l'article 8 du règlement de ce lotissement, approuvé par arrêté préfectoral et publié, lequel imposait aux acquéreurs de respecter les obligations du cahier des charges et les statuts de l'association syndicale libre des propriétaires du morcellement "Le Parc de Carouge", approuvés par arrêté préfectoral, et que cet engagement de droit privé n'avait pas été remis en cause par les dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ;
PAR CES MOTIFS :
Condamne, ensemble, M. et Mme D..., M. B..., M. E..., Mme Y..., M. et Mme A... à payer à l'association syndicale libre des propriétaires du morcellement "Le Parc de Carouge" la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs, envers l'association syndicale libre des propriétaires du morcellement "Le Parc de Carouge", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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