Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-21.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.655
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard M.,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section C), au profit de Mme Thérèse B., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. M., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme B., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1992) et les productions, qu'un jugement rendu par un tribunal de grande instance le 16 juillet 1987 a prononcé le divorce des époux M.-B., et jugé fondée une demande de prestation compensatoire de la femme, mais sursis à statuer sur son évaluation ; que, par un jugement ultérieur du 18 octobre 1988, le Tribunal, retenant que Mme B. avait interjeté appel, s'est déclaré dessaisi ;
que Mme B. a ensuite à nouveau saisi le Tribunal d'une demande de prestation compensatoire ; qu'un jugement du 10 juillet 1990 a déclaré sa demande irrecevable ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du 10 juillet 1990, et d'avoir condamné M. M. au paiement d'une prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article 104 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que le Tribunal avait déclaré irrecevable la demande de Mme B. en retenant, fût-ce à tort, l'exception de litispendance, sa décision ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit, que, dès lors que M. M. avait expressément conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme B. à l'encontre du jugement du 10 juillet 1990, la cour d'appel a violé les articles 80 et 104 du nouveau Code de procédure civile en déclarant cet appel recevable ;
alors que, d'autre part, la prestation compensatoire ne peut être demandée qu'au cours d'une procédure de divorce et non après ; qu'en allouant une prestation compensatoire sur une demande introduite indépendamment de la procédure de divorce et postérieure à celle-ci, l'arrêt a violé l'article 270 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement du 10 juillet 1990 n'est pas une décision de litispendance, le Tribunal ayant seulement déclaré la demande de Mme B. irrecevable en raison de son dessaisissement prononcé par le jugement du 18 octobre 1988 du fait de l'appel interjeté par celle-ci du jugement du 16 juillet 1987, y compris sur ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a joint les appels des jugements des 18 octobre 1988 et 10 juillet 1990, n'a pas statué sur une demande de prestation compensatoire postérieure à la procédure de divorce, la demande qui a donné lieu à la première de ces deux décisions procédant du jugement de sursis à statuer du 16 juillet 1987 ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir alloué à Mme B. une prestation compensatoire alors que, selon le moyen, d'une part, il ne suffit pas qu'il y ait disparité dans les conditions de vie respectives des époux pour que l'un d'entre eux puisse prétendre à une prestation compensatoire, encore faut-il que l'époux qui réclame une telle prestation justifie de ses besoins ; qu'ainsi, en ne tenant compte que d'une prétendue disparité entre les conditions de vie respectives des époux sans aucunement prendre en considération les besoins de l'époux créancier ni même indiquer quels étaient ces prétendus besoins, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article 272 du Code civil le juge doit prendre en considération dans la détermination des besoins et ressources le patrimoine des époux, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial ;
qu'ainsi, en énonçant que le fait que l'épouse se voit attribuer la moitié du patrimoine commun évalué à la somme de un million six cent mille francs (1 600 000), ne peut influer sur l'octroi de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 272 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir analysé la situation de M. M., relève le montant du salaire, très inférieur, perçu par Mme B. en qualité de secrétaire, et retient que celle-ci devra encore consacrer quelques années à l'éducation des enfants ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ;
Et attendu que l'arrêt énonce, non que le fait que l'épouse se voit attribuer la moitié du patrimoine commun, soit un million six cent mille francs, ne peut influer sur l'octroi de la prestation compensatoire, mais que le partage du patrimoine commun, que M. M. évalue dans ses écritures à un million six cent mille francs, ne peut affecter l'existence même de la disparité des situations des époux ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, manque en fait dans sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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