Berlioz.ai

Cour d'appel, 07 mars 2013. 12/04365

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/04365

Date de décision :

7 mars 2013

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 07 MARS 2013 N° 2013/112 Rôle N° 12/04365 SARL EGSC C/ [T] [U] SAS BMTI Grosse délivrée le : à : la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE Me SIDER la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 06 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/1666. APPELANTE SARL EGSC (Etudes - Générales - Sécurité - Coordination), immatriculée au RCS de CRETEIL sous le N° B 403 334 949, prise en la per sonne de son représentant légal en exercice, domicilié en ce tte qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 6] représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Anne LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE, SAS BMTI immatriculée au RCS de TOULON sous le N° 340 161 595prise en la personne de son représentant légal domiciliéen cette qua lité au siège social sis, [Adresse 10] représentée par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée en lieu et place de Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON, *-*-*-*-* En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, et Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, chargés du rapport. Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre Madame Frédérique BRUEL, Conseiller Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2013. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2013. Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 6/02/12 qui a débouté la SARL EGSC en toutes ses demandes et l'appel qu'elle a formé contre cette décision le 6/03/12 ; Vu les écritures de la SARL EGSC en date du 2/10/12 par lesquelles elle demande à la cour de condamner la SAS BMTI à lui payer la somme de 37.019,50 euros HT au titre de sa facture demeurée impayée ; de confirmer la décision en ce qu'elle a déboutée les parties intimées en toutes leurs demandes ; Vu les écritures de la SAS BMTI en date du 2/08/12 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a débouté la SARL EGSC en ses demandes ; de la réformer pour le surplus et de condamner la SARL EGSC à lui payer la somme de 6.576,21 euros au titre de l'acompte reçu outre celle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Vu les écritures de Monsieur [U] en date du 30/07/12 par lesquelles il demande à la cour de confirmer la décision et de condamner la SARL EGSC à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ; La SARL EGSC indique que le 17/07/09 la SAS BMTI lui a, suivant bon de commande, passé commande d'une prestation de bureau d'études techniques dans le cadre de son projet de construction d'un bâtiment industriel et lui a payé la somme de 6.576,21 euros TTC à titre d'acompte ; Que par acte sous seing privé en date du 28/07/09 il a été signé entre : - la SAS BMTI en sa qualité de maître d'ouvrage, - Monsieur [U] en sa qualité d'architecte libéral, - la SARL EGSC en sa qualité de bureau d'études techniques co-traitant, un contrat de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction d'un ouvrage à usage de bureaux et ateliers moyennant une enveloppe financière de 2.050.000 euros HT, cette enveloppe prévoyant ses honoraires à hauteur de la somme de 54.985 euros HT ; Que la convention détaillait le mode de paiement de ces honoraires ; qu'elle n'a signé, en ce qui la concerne ce contrat que le 8/10/09 ; qu'elle a interrogé au cours de l'été 2009 à diverses reprises le cabinet d'architecture sur l'état d'avancement de ses études et que ce n'est qu'à la fin du mois de septembre qu'il lui a adressé une série de plans ; qu'une 1ère réunion s'est tenue le 8/10/09, jour où elle a signé le contrat ; La SAS BMTI indique que la SARL EGSC n'a pas respecté ses obligations de telle sorte que par courrier en date du 13/11/09 elle a annulé la commande pour non-respect des engagements ; elle ajoute qu'elle a fait appel à un architecte, Monsieur [U], et que les honoraires de celui-ci venaient s'ajouter à ceux de la SARL EGSC ; que c'est Monsieur [U] qui lui a présenté la SARL EGSC ; Monsieur [U] reconnaît avoir présenté Monsieur [V] de la SARL EGSC à la SAS BMTI le 16/06/09 et avoir obtenu l'accord de cette société le lendemain 17 juin pour une prestation de BET ; La cour constate tout d'abord qu'il résulte d'un courrier en date du 20/11/09 adressé par Monsieur [U] à la SARL EGSC qu'il lui est reconnu un statut de sous-traitant ; que par ailleurs le statut de la SARL EGSC était connu de la SAS BMTI depuis la réunion du 8/10/09 ; La cour constate aussi que par mail en date du 17/09/09 Monsieur [U] a informé la SARL EGSC qu'un contrat d'architecte avec complément la concernant et qu'il conviendrait qu'elle signe elle-même le contrat ; que le 7/10/09 Monsieur [U] devait relancer la SARL EGSC sur le problème de signature qui sera régularisé le lendemain ; La cour constate encore que par courrier en date du 13/11/09 la SAS BMTI a fait part à la SARL EGSC de son mécontentement sur son manque d'implication dans le projet et sur l'impossibilité qu'il y avait à entrer en contact avec les intervenants sur ce projet ; qu'elle écrivait aussi : ' à ce jour je constate de graves manquements dans le fonctionnement journalier de nos relations et un manque flagrant d'implication' ; que dans ce même courrier la SAS BMTI faisait état de la compétence discutable des personnels qui avaient participé à la réunion du 9/10/09 écrivant : 'aucune proposition de solution suite à cette revue désastreuse ; en particulier nous n'avons jamais reçu votre cotation pour mission AMO ; absence d'un contact local permanent sur la région de [Localité 9] contrairement à nos accords ; impossibilité de vous joindre par mail pour régler les problèmes qui peuvent survenir ; absence de souplesse incompatible avec le fonctionnement de notre projet.' La SAS BMTI concluait : 'en conséquence je vous signifie par la présente l'annulation de notre commande pour non respect de vos engagements et vous demande le remboursement immédiat de l'avance versée.' ; La cour rappelle également que le cabinet [U] a écrit dans le courrier en date du 20/11/09 à la SARL EGSC : 'vous n'avez réalisé sur ce dossier aucun travail, je refuse donc de valider votre facture N°1 et vous invite à rembourser immédiatement l'avance que BMTI vous avait délivrée.' ; La cour constate donc au regard de l'ensemble de ces éléments et contrairement à ce que soutenu par la SARL EGSC que la résiliation du contrat avait un motif sérieux ; que cette résiliation a été faite aux torts exclusifs de la SARL EGSC ; la cour en conséquence confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SARL EGSC en toutes ses demandes ; La cour par contre réformera la décision en ce qu'elle a débouté la SAS BMTI en sa demande de remboursement de l'acompte versé à la SARL EGSC et condamnera cette société, au regard des constatations précédentes et notamment de la lettre du cabinet [U] en date du 20/11/09, au paiement de la somme avec intérêts au taux légal à compter de la 1ère demande en justice ; La cour condamnera enfin la SARL EGSC à payer la somme de 3.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC tant à la SAS BMTI qu'à Monsieur [U] et aux entiers dépens de la procédure ; La cour rejettera la demande de dommages-intérêts formé par la SAS BMTI que Monsieur [U] , ceux-ci ne démontrant pas la réalité du préjudice allégué ; Par ces motifs, La Cour Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit la SARL EGSC en son appel et le déclare régulier en la forme, Au fond, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la SAS BMTI en sa demande de remboursement de la somme versée ; Statuant à nouveau de ce seul chef ; Condamne la SARL EGSC à payer à la SAS BMTI la somme de 6.576,21 euros au titre de l'acompte reçu ; Y ajoutant, Rejette toutes autres demandes ; Condamne la SARL EGSC à payer la somme de 3.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC tant à la SAS BMTI qu'à Monsieur [U] ; Condamne la SARL EGSC aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC. Le GreffierLe Président Ybs.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2013-03-07 | Jurisprudence Berlioz