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Cour de cassation, 16 février 1994. 90-43.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.133

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. JP X..., demeurant ..., Vaujours (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société anonyme Fabrication européenne du siège Pelletey, sise zone industrielle, boulevard des Tourelles, Le Lude (Sarthe), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la société Fabrication européenne du siège Pelletey, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Fabrication européenne du siège Pelletey (société EDS Pelletey) a embauché, en qualité d'audit, M. X... et a mis fin, le 8 mars 1988, au contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes dont un rappel de salaire et des indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son contrat de travail avait été conclu pour une durée déterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit être écrit ; qu'à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en se fondant sur une lettre d'engagement émanant initialement de la société EDS Pelletey et non signée par M. X... pour qualifier leur relation de travail de contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si, dans sa lettre de janvier 1988, M. X... reconnaissait que la préférence de la société EDS Pelletey allait à un contrat à durée déterminée, il poursuivait, en manifestant son propre désaccord, pour l'établissement d'un tel contrat ; qu'en se fondant néanmoins sur cette lettre pour considérer établie la preuve de l'acceptation par M. X... d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'en décembre 1987, la société EDS Pelletey lui avait versé une somme de 20 000 francs à titre d'acompte sur les salaires qui lui étaient dus, ce qui résultait des mentions du bulletin de salaire remis avant la rupture du contrat de travail ; qu'en considérant néanmoins qu'un contrat de prestation de service liait la société EDS Pelletey à M. X... pour la période antérieure à janvier 1988, sans s'expliquer sur la portée de ce versement de salaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, dont l'interprétation des termes de la lettre, adressée début janvier 1988 par le salarié à l'employeur, était rendue nécessaire par leur ambiguïté et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que l'employeur rapportait la preuve, ainsi que le lui permettait l'article L. 122-3-1 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, que le contrat avait été conclu pour une durée déterminée ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait aussi grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de janvier 1988, sur laquelle la cour d'appel s'est fondée pour qualifier le contrat de travail liant le salarié à la société Pelletey de contrat à durée déterminée, précisait que la rémunération de M. X... devait être calculée sur une base annuelle nette de 300 KF ; qu'en refusant d'allouer à M. X... les rappels de salaires dus sur cette base, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas le coefficient hérarchique correspondant, dans la convention collective applicable, aux fonctions de M. X..., la société Pelletey ayant omis de lui attribuer une position hérarchique tant dans la lettre d'engagement que sur les bulletins de salaire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler que M. X... avait effectivement perçu une rémunération au moins équivalente au salaire minimum conventionnel correspondant à sa classification professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la convention collective nationale de l'ameublement et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que le salarié avait perçu la rémunération qui lui revenait compte tenu de son niveau ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Fabrication européenne du siège Pelletey, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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