Cour de cassation, 08 décembre 1998. 96-19.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.170
Date de décision :
8 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice X..., née Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de la société Humez, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, Mme X... a acheté le 28 novembre 1989 à la société Humez, une voiturette d'occasion ; que celle-ci ne lui ayant pas donné satisfaction, elle a, après expertise ordonnée en référé, fait assigner son vendeur en résolution de la vente pour vice caché ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 11 juin 1996) de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, selon le moyen, en refusant d'admettre une réticence dolosive de la part du vendeur, alors qu'elle avait payé le véhicule un prix trois fois supérieur à la valeur réelle, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil, ensemble l'article 1134 alinéa du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel était saisie d'une action en garantie des défauts cachés de la chose vendue et non d'une action en nullité de la vente pour dol ; que le moyen, fondé sur un élément de fait et de droit extérieur aux débats ayant eu lieu devant les juges du fond, est nouveau, partant irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors d'une part, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions que la société Humez avait manqué à son obligation d'information, de sorte qu'en considérant que ce manquement ne constituait pas un élément du litige dont elle était saisie, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et alors d'autre part, qu'en refusant d'admettre que la société Humez avait engagé sa responsabilité pour avoir manqué à ladite obligation, elle aurait violé l'article 1602 du Code civil ;
Mais attendu que si dans ses conclusions Mme X... s'est bornée à alléguer que la société Humez ne justifiait pas de l'information qu'elle aurait pu lui donner quant à l'utilisation du véhicule, elle n'en avait tiré aucune conséquence juridique ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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