Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 mars 1991. 88-12.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.299

Date de décision :

25 mars 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Comptoir commercial manceau du bâtiment, dont le siège social est sis à Arnage (Sarthe), boulevard Pierre Lefaucheux, représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de M. Daniel X..., demeurant à Breteuil sur Iton (Eure), "Dame Y...", défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Comptoir commercial manceau du bâtiment, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X... a acheté au Comptoir commercial manceau du bâtiment (CCMB) un chariot élévateur ; que cet engin ayant été partiellement détruit à la suite d'un incendie, M. X... n'a pas payé les traites qu'il avait acceptées lors de l'achat ; que le CCMB a assigné son acheteur en référé pour en obtenir le règlement ; qu'une première ordonnance de référé du 12 décembre 1985, faisant droit à une demande reconventionnelle de M. X..., a désigné un expert afin de rechercher si le sinistre était dû à une utilisation défectueuse du chariot ou à un vice de construction ; qu'une seconde ordonnance du 14 janvier 1986 a mis fin à la mission de l'expert et condamné M. X... au paiement des traites compte tenu du fait nouveau résultant de ce que les Assurances générales de France (AGF), assureur de M. X..., avaient fait connaître au CCMB qu'elles avaient accepté de prendre en charge le sinistre ; que la cour d'appel (Angers, 24 novembre 1987) a réformé cette dernière ordonnance et prescrit la poursuite de l'expertise initialement ordonnée ; Attendu que le CCMB fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du second degré ont violé les articles L. 121-12 du Code des assurances et 488 du nouveau Code de procédure civile dès lors que l'assuré désintéressé par son assureur n'a plus ni intérêt ni qualité pour agir contre le tiers responsable et que, par suite, l'indemnisation de l'acquéreur par sa compagnie d'assurances constituait bien un fait nouveau justifiant la rétractation de l'ordonnance antérieure ; et alors que, d'autre part, les juges d'appel ont violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'il appartient au tiré, qui a accepté des lettres de change, de démontrer le bien fondé des exceptions qu'il oppose et qu'est dénuée de tout sérieux une simple demande fondée sur l'existence d'un vice caché de l'engin vendu en l'absence de toute saisine au fond ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la prise en charge par les AGF ne portait pas sur l'entier dommage subi par M. X... ; que les juges du second degré ont pu en déduire qu'il y avait lieu d'ordonner la continuation de l'expertise dès lors que M. X... avait un intérêt évident à ce que cette expertise soit poursuivie afin de déterminer si l'incendie était dû à un vice caché ; que le grief n'est donc pas fondé ; Et attendu, ensuite, que le moyen, pris en sa seconde branche, est nouveau et, à ce titre, irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société à responsabilité limitée Comptoir commercial manceau du bâtiment, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-03-25 | Jurisprudence Berlioz