Texte intégral
Ordonnance N°860
N° RG 23/00926 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6AV
J.L.D. NIMES
05 septembre 2023
[C]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 SEPTEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national en date du 02 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 septembre 2023, notifiée le même jour à 14h00 concernant :
M. [R] [E] [C]
né le 18 Novembre 1988 à [Localité 2]
de nationalité Salvadorienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 septembre 2023 à 11h16, enregistrée sous le N°RG 23/4282 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Septembre 2023 à 16h00 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [E] [C];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 04 septembre 2023 à 14h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [E] [C] le 06 Septembre 2023 à 11h22 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [U] [T], représentant le Préfet des Bouches du Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [N] [F] interprète en langue espagnole inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [R] [E] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [R] [E] [C] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] [E] [C] a reçu notification le 02 septembre 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [R] [E] [C] a été placé en garde à vue, le 31 août 2023, à 19h30, à [Localité 1].
Par arrêté de la même préfecture en date du 02 septembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 14h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 04 septembre 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 05 septembre 2023, à 16h00, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [E] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [R] [E] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 06 septembre 2023, à 11h22.
Sur l'audience, Monsieur [R] [E] [C] déclare que :
- il a un problème car il n'arrive pas à prendre contact avec sa famille en Italie,
- s'il sortait il prendrait contact avec sa famille pour qu'elle vienne le chercher, il n 'était que de passage, ça fait quinze ans qu'il vit en Italie, et en France il n'avait pas d'autres options pour aller en Italie,
- il n'a pas de papiers d'identité ni de passeport,
- il veut prendre contact avec sa famille,
- au centre de rétention, les choses se passent bien,
- sa famille ne sait même pas où il se trouve,
- il a demandé une carte SIM mais il n'a toujours pas de téléphone,
- il n'a jamais été en prison ni n'a jamais porté d'armes.
Son avocat soutient que :
- un moyen de nullité en première instance, à savoir qu'il y avait une notification différée des droits de manière importante, et l'état d'ébriété n'est pas caractérisée car le test évoqué est sur un PV non signé, il y a donc une difficulté ; il y a pas la suite un procès-verbal qui indique que la notification est différée car le retenu ne s'exprimerait pas en français. Le lendemain le taux est vérifié et à partir de là, les services effectuent une recherche d'interprète, une heure plus tard, cette recherche d'interprète se heurtant à une indisponibilité à tout déplacement. La notification a eu lieu très tardivement, il y a donc un grief, puis par la suite un interprète est trouvé très facilement,
- la garde à vue a été prolongée mais la demande de prolongation n'est pas signée donc il y a une irrégularité,
- les nécessités de l'enquête pénale ne justifie pas la levée de la garde à vue, à 13h55, le parquet décidant un classement sans suite à 10h24 : à partir de cet horaire, il n'y a plus de nécessité de maintenir l'intéressé en garde à vue,
- ses droits en rétention : il n'a pas accès au téléphone au centre de rétention donc il y a une atteinte à ses droits,
- sur les diligences, le retenu indique depuis le début qu'il a un titre de séjours en Italie, qu'il y a toute sa vie, puis il est parti en Espagne et a perdu tous ses documents , donc les diligences auraient dû être faites en direction de l'Italie pour le réadmettre dans ce pays. Il serait invoqué que le retenu serait connu pour des faits de vols à main armée, mais ce fait est incohérent.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que :
- le PV d'interpellation est complet avec une évaluation élevée du taux d'alcoolémie, donc les droits ont été différés, et le parquet en est avisé à 19h30 immédiatement,
- sur la question de l'interprète, un procès-verbal explique pourquoi les interprètes sont indisponibles,
- La garde à vue avait été prolongée et les policiers avaient des actes à rédiger préalablement à la levée de la mesure, ce qui justifie sa levée plus tard mais toujours dans le délai,
- rien n'impose une retenue après une garde à vue, ce qui est d'ailleurs interdit par la procédure, et les droits sont les même en tout état de cause,
- des recherches ont été réalisées en direction de l'Italie et la réponse n'a eu lieu qu'après la saisine du JLD : les autorité italiennes indiquent que le retenu est connu pour des faits de nature pénale. Les autorités françaises ne peuvent pas contester la réalité des informations données par l'Italie.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [R] [E] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [R] [E] [C] soulève un moyen de nullité, invoqué en première instance, in limine litis tenant à la tardiveté de la notification de ses droits, ainsi que l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire. Ces moyens sont recevables.
En revanche, seront déclarés irrecevables pour ne pas avoir été soulevés en première instance, in limine litis devant le juge des libertés et de la détention les moyens suivants tenant, selon Monsieur [R] [E] [C], à :
- l'absence du nom de signature de l'interprète sur la notification des droits,
- l'absence de signature sur la demande de prolongation de la garde à vue,
- la tardiveté de la levée de la garde à vue.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ».
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la notifications des droits de la mesure :
Il ressort de la procédure que :
- Monsieur [R] [E] [C] a été interpelé le 31 août 2023, à 19h30, par les services de police qui constatent que celui-ci et son comparse semblent être alcoolisés à la vue de leurs états, yeux vitreux, haleine sentant fortement l'alcool et propos incohérents, qu'ils ne parlent pas français, qu'ils murmurent avoir consommé de l'alcool,
- une mesure d'alcoolémie a été réalisée sur le retenu, avec un taux affiché de 0,82mg/l d'air expiré,
- le Procureur de la République est informé de la notification différée des droits, que l'OPJ constate que l'état d'alcoolémie est une circonstance insurmontable,
- à 8h17 le lendemain, le taux d'alcoolémie est vérifié avec un résultat négatif,
- à 8h50, il est constaté l'indisponibilité des interprètes à se déplacer et la réponse positive de l'un d'entre eux, pour une assistance par téléphone,
- la notification des droits intervient à 9h00, avec assistance d'un interprète.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée, la notification différée des droits étant parfaitement justifiée par l'état d'alcoolémie constatée et mesurée par les services de police, puis par la difficulté relative aux recherches d'un interprète disponible. Il convient dès lors de déclarer la procédure régulière et de rejeter le moyen soulevé.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [R] [E] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 04 septembre 2023 par Madame [L] [X], responsable de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 16 mai 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a sollicité des renseignements sur la situation du retenu en Italie et il lui a été répondu qu'il était connu sur le territoire italien pour des faits de vol aggravé et qu'il ne disposait pas d'une situation régulière. Dès lors, il ne peut être reproché à l'administration française une quelconque carence à éloigner le retenu vers l'Italie et comme indiqué par le représentant de la Préfecture, il n'appartient pas aux autorités françaises de contester la réalités des faits délictueux reprochés par les autorités italiennes à Monsieur [R] [E] [C].
En parallèle, une demande a été adressée aux autorités salvadoriennes le 02 septembre 2023 aux fins de délivrance d'un laissez-passer.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] [E] [C] :
Monsieur [R] [E] [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [E] [C] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [R] [E] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue espagnole.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [R] [E] [C], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Maud HAMZA, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhône
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,