Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 22 novembre 2024
N° RG 24/00470
N° Portalis DBYC-W-B7I-LALP
30B
c par le RPVA
le
à
Me Guillaume CIZERON
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Guillaume CIZERON
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.C.I. PERSPECTIVE REDON, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. ELLA HOME DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparante ni représentée
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 25 septembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 22 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 02 octobre 2023, la société civile immobilière (SCI) Perspective [Localité 6] a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée (SARL) Ella home design un local à usage de commerce de matériaux situé [Adresse 1] à [Localité 6], pour un loyer annuel de 18 575 € HT, payable trimestriellement et d'avance le premier jour de chaque trimestre.
Une franchise de loyer, d'une durée de dix mois, a toutefois été concédée au preneur.
Une provision trimestrielle sur charges de 643,75 € HT a également été stipulée.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer la somme en principal de 1 605,32 €, correspondant à des charges et provisions sur charges restées impayées depuis le début du bail. Ce commandement, visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des accessoires du loyer, reproduisait les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce.
Par un nouvel acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, la SCI Perspective Redon a ensuite fait assigner la SARL Ella home design devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, en constatation de la résiliation du bail les liant et expulsion sous astreinte des lieux précités pour défaut de paiement des accessoires du loyer.
Le bailleur sollicite également, notamment, sa condamnation à lui payer :
- la somme de 1 605,32 euros, au titre de la dette locative ;
- une indemnité d’occupation mensuelle équivalante au dernier loyer mais majorée de 50 %, jusqu' la libération effective des lieux ;
- la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens.
Lors de l'audience du 25 septembre 2024, la SCI Perspective Redon, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation. Elle a indiqué vouloir modifier ses prétentions, sollicitant désormais une provision à valoir sur les « arriérés de loyers ».
La SARL Ella home design, bien que régulièrement assignée au moyen des diligences prévues à l'article 659 du du code de procédure civile, n’a ni comparu, ni ne s'est faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l'espèce, le juge des référés ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail commercial et l'expulsion du locataire
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article L 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
L’article L. 143-2 du même code prévoit lui que :
« Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus ».
La présente demande en constat de la résiliation du bail litigieux peut être examinée par la juridiction dans la mesure où il résulte d'un état d'endettement, daté du 12 mars 2024 (pièce bailleur non numérotée), que le fonds de commerce de son preneur n'est grevé d'aucune inscription.
Il ressort des pièces remises que les parties sont liées par un bail écrit (pièce bailleur n°1), lequel comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et provisions sur charges.
Suite à la délivrance du commandement de payer du 31 janvier 2024 (pièce bailleur n°10), il n'est pas contesté, en l'absence du locataire, que celui-ci n'a pas procédé au règlement intégral de sa dette dans le délai d'un mois. Par conséquent, le bail est, sans conteste, résilié à la date du 29 février 2024 et non du 1er mars comme l'indique par erreur le bailleur. La SARL Ella home design, devenue dès lors occupant sans droit, ni titre sera expulsée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La possibilité ouverte à la société demanderesse de requérir le concours de la force publique, dans les termes de la loi, rend dès lors inutile à ce stade le prononcé d'une astreinte.
S'agissant des meubles garnissant le local loué, il sera renvoyé à cet égard à la procédure prévue par les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dont l'application relève, en cas de difficultés, de la compétence du juge de l'exécution.
Sur la demande d'assistance de la force publique
L'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire dispose que :
« Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».
Il n'entre pas, en application de ces dispositions, de valeur constitutionnelle, dans les pouvoirs du juge judiciaire de disposer de la force publique, ni de toute autre administration. La demande du bailleur, sur ce point, ne pourra dès lors qu'être rejetée.
Sur les demandes en paiement
Commet un excès de pouvoir, le juge des référés qui statue sur une demande en paiement et non de provision (Civ. 2ème 11 décembre 2008 n° 07-20.255 Bull. n°262).
Il n'y pas lieu à référé, en conséquence, sur la demande de la SCI Perspective Redon de condamnation de la SARL Ella home design à lui payer une indemnité d'occupation de 91,60 € par jour à compter du 4 mars 2024.
Si cette société a modifié à l'audience sa prétention formée au titre de l'arriéré locatif, aux fins d'obtenir le bénéfice d'une provision, elle ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir préalablement signifié cette demande incidente au défendeur et n'a pas sollicité de renvoi de l'affaire pour y procéder. Il en résulte qu'il n'y a pas non plus lieu à référé sur la demande en paiement formée de ce chef.
Sur les autres demandes
La SCI Perspective Redon sollicite d'être autorisée à conserver le dépôt de garantie stipulé au bail.
Cette prétention, qui n'est ni fondée sur l'urgence, ni une demande de provision, excède en conséquence les pouvoirs de la juridiction des référés. Il n'y a pas lieu à référé à son sujet.
La SARL Ella home design qui succombe supportera, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la charge des dépens d'instance dont la liste est limitativement fixée par l'article 695 du même code et à laquelle les parties voudront bien se reporter.
Aux termes de l'article 700 dudit code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des caractéristiques de l'espèce et de la situation respective des parties, la SARL Ella home design versera, de ce chef, la somme de 800 € à son bailleur.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
ORDONNE, en conséquence du constat de la résiliation, le 29 février 2024, du bail qui liait les parties, l’expulsion de la SARL Ella home design ainsi que de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 1] à [Localité 6] ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de la SCI Perspective Redon ;
CONDAMNE la SARL Ella home design aux dépens de la présente instance, dont la liste est limitativement fixée par l'article 695 du code de procédure civile ;
la CONDAMNE à payer à la SCI Perspective Redon la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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