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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 93-19.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.465

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de M. Nuchim Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 novembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 242 du Code civil, le moyen dirigé contre l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1993), qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de la femme, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier, hors de toute contradiction, la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et l'existence de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 18 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., épouse Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1613

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